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25/08/2009 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Arrêt n° 34 du 25 août 2009 (Babacar NIANG c/ Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre )


Arrêt n° 34 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à loi ;

SUR LA JONCTION :

Considérant que l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;

Qu’il y’a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même
arrêt ;

SUR LA DECHEANCE :

Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a conclu, sur le fondement de l’article 38 de la loi
organique sur la Cour suprême, à la déchéa

nce du requérant au motif que la copie de la décision
attaquée ne lui a pas été signifiée ;

Considérant qu’il résulte de...

Arrêt n° 34 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à loi ;

SUR LA JONCTION :

Considérant que l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;

Qu’il y’a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même
arrêt ;

SUR LA DECHEANCE :

Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a conclu, sur le fondement de l’article 38 de la loi
organique sur la Cour suprême, à la déchéance du requérant au motif que la copie de la décision
attaquée ne lui a pas été signifiée ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du texte sus-indiqué que la requête, accompagnée soit
d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative
attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du
dépôt de la requête en annulation, faute de quoi le requérant est déclaré déchu de son recours ;



Considérant que l’acte de signification du recours en date du 17 avril 2009 mentionne simplement
que l’attestation de prise de possession n° 02137 du 25 juillet 2008 prise par le directeur de
l’enregistrement des domaines et du timbre a été déposée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour suprême,
alors que ladite attestation aurait dû être signifiée par le même acte à l’État du Sénégal conformément
au texte visé;

Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Joint la demande de sursis au fond ;

Déclare Babacar Niang déchu de son recours ;

Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ;
Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mouhamadou Moustapha DIENG ; Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du dépôt de la requête en annulation, faute de quoi le requérant est déclaré déchu de son recours ; Encourt la déchéance le requérant dont l’acte de signification du recours mentionne simplement que la décision administrative attaquée a été déposée au greffe de la Cour suprême, alors que cette décision aurait dû être signifiée à la partie adverse.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCHÉANCE – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : Babacar NIANG
Défendeurs : Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-08-25;34 ?
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