Arrêt n° 34 du 25 août 2009
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;
Qu’il y’a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même
arrêt ;
SUR LA DECHEANCE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a conclu, sur le fondement de l’article 38 de la loi
organique sur la Cour suprême, à la déchéance du requérant au motif que la copie de la décision
attaquée ne lui a pas été signifiée ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du texte sus-indiqué que la requête, accompagnée soit
d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative
attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du
dépôt de la requête en annulation, faute de quoi le requérant est déclaré déchu de son recours ;
Considérant que l’acte de signification du recours en date du 17 avril 2009 mentionne simplement
que l’attestation de prise de possession n° 02137 du 25 juillet 2008 prise par le directeur de
l’enregistrement des domaines et du timbre a été déposée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour suprême,
alors que ladite attestation aurait dû être signifiée par le même acte à l’État du Sénégal conformément
au texte visé;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Joint la demande de sursis au fond ;
Déclare Babacar Niang déchu de son recours ;
Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ;
Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mouhamadou Moustapha DIENG ; Greffier :
Cheikh DIOP