La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2009 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Arrêt n° 32 du 25 août 2009 (Mamadou SECK c/ État du Sénégal )


Arrêt n° 32 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité
du recours de Mamadou Seck pour nullité de la signification servie au Ministre chargé de la Fonction
publique ;


Considérant que, certes, aux termes de l’article 39 du code de procédure civile, l’État est assigné en
la personne de l’Agent judiciaire de l’État ;

Que,

cependant, bien que le recours ait été, en l’espèce, irrégulièrement signifié au Ministre chargé de
la Fonction publique, l’Agent judici...

Arrêt n° 32 du 25 août 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité
du recours de Mamadou Seck pour nullité de la signification servie au Ministre chargé de la Fonction
publique ;


Considérant que, certes, aux termes de l’article 39 du code de procédure civile, l’État est assigné en
la personne de l’Agent judiciaire de l’État ;

Que, cependant, bien que le recours ait été, en l’espèce, irrégulièrement signifié au Ministre chargé de
la Fonction publique, l’Agent judiciaire de l’État a déposé un mémoire en défense au nom de l’État,
dans les forme et délai prévus par la loi ;

Qu’ainsi la signification servie ayant rempli son objet, l’Agent judiciaire de l’État qui n’invoque
aucun préjudice de ce chef, est mal fondé à solliciter l’irrecevabilité du recours ;

AU FOND :

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 61-33 PORTANT
STATUT DES FONCTIONNAIRES, ET DE LA LOI N° 81-52 DU 10 JUILLET 1981
PORTANT CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE :

Considérant que Mamadou Seck, greffier précédemment greffier en chef intérimaire au Tribunal
départemental de Linguère, reproche au Ministre de la Fonction publique d’avoir refusé de lui faire
bénéficier
d’une
décision
rétroactive
de
maintien
en
activité,
au
motif


qu’aucune prolongation n’est prévue par la loi pour les greffiers, alors qu’ayant été admis à faire valoir
ses droits à une pension de retraite depuis le 1
er
juin 2007, il n’en a reçu notification que le 06 février
2008 et n’a effectivement cessé ses activités que le 12 mars 2008 ;

Mais considérant que le requérant n’indique aucune disposition légale que la décision du Ministre
aurait méconnue alors surtout qu’aucune des lois visées au moyen ne lui ouvre droit à une
prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite ;

Qu’ainsi le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le recours recevable en la forme ;

Au Fond, le rejette ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ;
Avocat général : Boubacar Albert GAYE ; Avocat : Cheikh Tidiane MBODJ ; Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

CONDITION – FONDEMENT JURIDIQUE – EXISTENCE Doit être rejeté le recours du fonctionnaire retraité, contre une décision de refus de maintien rétroactif en activité, qui n’indique pas le texte que celle-ci aurait méconnue, alors surtout qu’aucune des lois invoquées ne lui ouvre droit à une prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLIC – ÂGE DE LA RETRAITE – PROLONGATION – CONDITION – FONDEMENT JURIDIQUE – EXISTENCE


Parties
Demandeurs : Mamadou SECK
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-08-25;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award