Arrêt n° 32 du 25 août 2009
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité
du recours de Mamadou Seck pour nullité de la signification servie au Ministre chargé de la Fonction
publique ;
Considérant que, certes, aux termes de l’article 39 du code de procédure civile, l’État est assigné en
la personne de l’Agent judiciaire de l’État ;
Que, cependant, bien que le recours ait été, en l’espèce, irrégulièrement signifié au Ministre chargé de
la Fonction publique, l’Agent judiciaire de l’État a déposé un mémoire en défense au nom de l’État,
dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’ainsi la signification servie ayant rempli son objet, l’Agent judiciaire de l’État qui n’invoque
aucun préjudice de ce chef, est mal fondé à solliciter l’irrecevabilité du recours ;
AU FOND :
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 61-33 PORTANT
STATUT DES FONCTIONNAIRES, ET DE LA LOI N° 81-52 DU 10 JUILLET 1981
PORTANT CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE :
Considérant que Mamadou Seck, greffier précédemment greffier en chef intérimaire au Tribunal
départemental de Linguère, reproche au Ministre de la Fonction publique d’avoir refusé de lui faire
bénéficier
d’une
décision
rétroactive
de
maintien
en
activité,
au
motif
qu’aucune prolongation n’est prévue par la loi pour les greffiers, alors qu’ayant été admis à faire valoir
ses droits à une pension de retraite depuis le 1
er
juin 2007, il n’en a reçu notification que le 06 février
2008 et n’a effectivement cessé ses activités que le 12 mars 2008 ;
Mais considérant que le requérant n’indique aucune disposition légale que la décision du Ministre
aurait méconnue alors surtout qu’aucune des lois visées au moyen ne lui ouvre droit à une
prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite ;
Qu’ainsi le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable en la forme ;
Au Fond, le rejette ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ;
Avocat général : Boubacar Albert GAYE ; Avocat : Cheikh Tidiane MBODJ ; Greffier : Cheikh DIOP.