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16/03/2009 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Arrêt n° 08 du 16 mars 2009 (Abdou NDIAYE c/ État du SENEGAL )


Arrêt n° 08 du 16 mars 2009



LA COUR SUPREME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que, dans son mémoire en réponse, l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à l’irrecevabilité
du recours introduit par Abdou Ndiaye pour défaut de qualité à agir pour n’avoir subi aucun grief à
titre individuel puisque la dissolution concerne une collectivité locale, personne morale, qui n’est
représentée en justice que par l’organe exécutif local ;
r>Considérant que, cependant, le requérant qui est le cinquième adjoint au maire de la commune
d’arrondissement...

Arrêt n° 08 du 16 mars 2009



LA COUR SUPREME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que, dans son mémoire en réponse, l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à l’irrecevabilité
du recours introduit par Abdou Ndiaye pour défaut de qualité à agir pour n’avoir subi aucun grief à
titre individuel puisque la dissolution concerne une collectivité locale, personne morale, qui n’est
représentée en justice que par l’organe exécutif local ;

Considérant que, cependant, le requérant qui est le cinquième adjoint au maire de la commune
d’arrondissement de Golf Sud a, pour cette raison, un intérêt certain à conserver son mandat électif qui
se termine par la dissolution du Conseil municipal ; que cet intérêt déterminant qualité à agir, il y a
lieu de déclarer son recours en annulation recevable ;




SUR LE FOND :

Considérant qu’il ressort du rapport établi le 29 avril 2008 par le Sous-préfet de Guédiawaye,
régulièrement versé au dossier et non contredit dans ses conclusions par le requérant, que pendant plus
de deux ans, le bureau municipal de la commune d’arrondissement de Golf-Sud ne s’est pas réuni une
seule fois ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 113 et 150 de la loi n° 96-06 du 22
mars 1996 portant code des collectivités locales que le bureau municipal est chargé entre autres de
l’établissement de l’ordre du jour des séances du Conseil municipal, lequel doit se réunir en session
ordinaire une fois par trimestre ;

Considérant qu’au regard de ce qui précède que le fonctionnement du Conseil municipal de la
commune d’arrondissement de Golf Sud s’étant révélé durablement impossible, et, dès lors, que la
mesure de dissolution prise à son encontre est conforme aux prescriptions de l’article 173 du code des
collectivités locales ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le recours formé par Abdou Ndiaye ;

Le rejette comme mal fondé ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
spéciale tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ; Avocat
général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Abdou GNING ; Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 16/03/2009

Analyses

ÉLECTIF L’intérêt certain à conserver son mandat électif confère à un adjoint au maire qualité à agir contre le décret de dissolution d’une commune. COLLECTIVITÉS LOCALES – COMMUNE – CONSEIL MUNICIPAL – DÉCRET DISSOLUTION – VALIDITÉ – IMPOSSIBILITÉ DE FONCTIONNEMENT DURABLE – CAS – DÉFAUT DE RÉUNION DU BUREAU MUNICIPAL DURANT DEUX ANS Il résulte des dispositions combinées des articles 113 et 150 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales que le bureau municipal est chargé, entre autres, de l’établissement de l’ordre du jour des séances du Conseil municipal, lequel doit se réunir en session ordinaire une fois par trimestre. Ainsi, est conforme aux prescriptions de l’article 173 du code des collectivités locales, le décret de dissolution d’un conseil municipal dont le bureau ne s’est pas réuni deux années durant, ce qui révèle une impossibilité de fonctionnement durable.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITION – QUALITÉ À AGIR – CRITÈRE – INTÉRÊT CERTAIN – CAS – CONSERVATION D’UN MANDAT ÉLECTIF


Parties
Demandeurs : Abdou NDIAYE
Défendeurs : État du SENEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-03-16;08 ?
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