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16/03/2009 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Arrêt n° 07 du 16 mars 2009 (Ndiaga DIOP FALL c/ Ministre chargé de l’Intérieur )


Arrêt n° 07 du 16 mars 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le requérant développe, à l’appui de son recours, un moyen unique tiré d’une
interprétation erronée de l’article R.74 du code électoral, en ce que le délai fixé pour le dépôt des
candidatures n’est pas impératif, puisque l’autorité administrative peut, en exécution d’une décision
judiciaire, recevoir une liste de candidats, même au-delà de ce délai ;
r>Considérant que le Ministre chargé de l’Intérieur conclut, quant à lui, au rejet du pourvoi comme mal
fondé aux motifs, ...

Arrêt n° 07 du 16 mars 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le requérant développe, à l’appui de son recours, un moyen unique tiré d’une
interprétation erronée de l’article R.74 du code électoral, en ce que le délai fixé pour le dépôt des
candidatures n’est pas impératif, puisque l’autorité administrative peut, en exécution d’une décision
judiciaire, recevoir une liste de candidats, même au-delà de ce délai ;

Considérant que le Ministre chargé de l’Intérieur conclut, quant à lui, au rejet du pourvoi comme mal
fondé aux motifs, d’une part, que le délai de 60 jours prévu par les articles L.204 et R.74 du code
électoral est impératif et incompressible et, d’autre part, que le malaise invoqué par le mandataire du
PSA ne peut donner lieu à une suspension ou une interruption du délai, le remplacement ou la
suppléance pouvant toujours parer à une telle situation ;

Considérant que les articles L.204 et R.74 du code électoral fixant le dépôt des déclarations de
candidature aux élections régionales, municipales ou rurales 60 jours au moins avant la date du scrutin
qui en l’espèce, est fixé au 22 mars 2009, les partis politiques et coalitions de partis politiques avaient
jusqu’au 20 janvier 2009 à minuit pour déposer leurs listes, ce que n’a pu faire le PSA ;



Mais considérant que, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, le juge du contentieux
électoral, appréciant souverainement la force probante des documents qui lui sont soumis par ceux qui
se pourvoient, peut autoriser le dépôt de liste de candidature au-delà du délai fixé par la loi ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal d’huissier du 10 février 2009, régulièrement versé au
dossier, que Mouhamadou Moustapha Aïdara du bureau des affaires générales et des élections de la
préfecture de Guédiawaye, a attesté que Mamadou Faye, le mandataire du PSA était présent sur les
lieux le 20 janvier 2009 et qu’il avait déjà émargé sur le registre à 23 h 45 mn en 3
e
position dans
l’ordre d’arrivée avant de tomber en syncope et d’être évacué ;

Considérant que cette déclaration de monsieur Aïdara, officiant au niveau de la préfecture de
Guédiawaye et impliqué dans la procédure de dépôt des listes de candidature, est corroborée par le
certificat médical établi pour le mandataire dès le lendemain de l’incident ;

Qu’elle n’est contredite par aucune déclaration ou pièce du dossier ;

Considérant qu’il apparaît ainsi que le PSA n’a pu déposer ses listes jusqu’à l’heure de clôture que
suite à un fait inattendu et insurmontable ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer son recours bien fondé et de l’autoriser à déposer ses listes de
candidats pour les élections municipales de la ville de Guédiawaye ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours bien fondé ;

Autorise le PSA à déposer ses listes de candidats pour les élections municipales de la ville de
Guédiawaye ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO, Conseillers : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ; Avocat
général : Boubacar Albert GAYE ; Avocat : Ndiaga DIOP FALL ; Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 16/03/2009

Analyses

FAIT INSURMONTABLE ET INATTENDU Les articles L.204 et R.74 du code électoral fixent le dépôt des déclarations de candidature aux élections régionales, municipales ou rurales 60 jours au moins avant la date du scrutin. Mais le juge du contentieux électoral, appréciant souverainement la force probante des documents, peut autoriser le dépôt de liste de candidature au-delà du délai fixé par la loi. Dès lors, il convient d’autoriser un parti politique à déposer ses listes de candidats aux élections municipales lorsqu’il résulte du dossier, que son mandataire, présent dans l’enceinte de la préfecture, n’a pu déposer ses listes jusqu’à l’heure de clôture que suite à un fait inattendu et insurmontable.

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE – DÉLAI LÉGAL – EXPIRATION – AUTORISATION DE DÉPÔT – POUVOIRS DU JUGE ÉLECTORAL – CONDITIONS – FAIT INSURMONTABLE ET INATTENDU


Parties
Demandeurs : Ndiaga DIOP FALL
Défendeurs : Ministre chargé de l’Intérieur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-03-16;07 ?
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