Arrêt n° 05 du 27 janvier 2009
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément a la loi,
Sur le moyen unique tiré de la violation du décret n° 67-1228 du 15 novembre 1967 relatif aux
emplois administratifs supérieurs et au personnel administratif, technique et de service de
l’Université de Dakar en ce que le décret attaqué a nommé Momar Ndiaye en qualité de
Secrétaire général de l’ Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) :
Considérant que la requérante fait valoir qu’aux termes de l’article 4 du décret susvisé : « le
Secrétaire général est recruté par la voie de détachement parmi les administrateurs civils de première
classe ou les administrateurs civils principaux » que par analogie, le Secrétaire général de l’UGB a
toujours été choisi parmi les administrateurs civils, comme en témoigne au demeurant la nomination
du prédécesseur de l’actuel Secrétaire général ;
Considérant que dans son mémoire en réponse, l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet de la
requête en faisant valoir que d’une part, le législateur qui avait réservé le poste de Secrétaire général
de l’Université Cheikh Anta Diop aux administrateurs civils a volontairement et sciemment omis de le
faire concernant l’UGB que d’autre part, la loi 90-03 du 2 janvier 1990 portant création de l’UGB et
modifiant la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 qui dispose en son article 5 que « certaines dispositions de
la loi 67-45 du 13 sont applicables à l’UGB », ne fait pas référence au décret dont se prévaut le
requérant ;
Considérant que la loi n° 90-03 du 2 janvier 1990 portant création de l’UGB et modifiant la loi n° 67-
45 du 13 juillet 1967 ne renvoie pas aux dispositions du décret n° 671228 du 15 novembre 1967
relatives à la nomination du Secrétaire général ;
Que le décret invoqué par la requérante est spécifique à l’Université de Dakar sur ce point et ne saurait
ni par analogie ni par extension s’appliquer à l’UGB. alors surtout qu’il n’est pas visé par la décision
attaquée ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par l’Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal contre le décret
n° 2008-334 du 27 mars 2008 ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Abdoulaye NDIAYE ; Avocat
général : Khary DIOP, Avocat: Guédel NDIAYE ; Greffier : Cheikh DIOP.