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27/01/2009 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Arrêt n° 04 du 27 janvier 2009 (Cheikh Abdoul Khadre CISSOKHO c/ Conseil rural de Sindia État du Sénégal )


Arrêt n° 04 du 27 janvier 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à loi ;

En la forme

Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’État, d’une part, sollicite sa
mise hors de cause en soutenant qu’il n’est pas habilité à représenter la communauté rurale en justice,
d’autre part, conclut au défaut d’intérêt à agir du requérant qui n’a pas reçu




notification d’une décision de désaffectation et, enfin, à sa forclusion,

la délibération qu’il attaque en
annulation en juin 2008 datant du 30 septembre 2004 ;

Considérant que l’Agent judiciaire de l’État ...

Arrêt n° 04 du 27 janvier 2009



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à loi ;

En la forme

Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’État, d’une part, sollicite sa
mise hors de cause en soutenant qu’il n’est pas habilité à représenter la communauté rurale en justice,
d’autre part, conclut au défaut d’intérêt à agir du requérant qui n’a pas reçu




notification d’une décision de désaffectation et, enfin, à sa forclusion, la délibération qu’il attaque en
annulation en juin 2008 datant du 30 septembre 2004 ;

Considérant que l’Agent judiciaire de l’État n’a pas reçu signification du recours ès qualité de
représentant légal de la communauté rurale ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause pour ce motif ;

Considérant que la délibération attaquée, en affectant le même terrain à Issa Pouye Ciss, vaut
décision implicite de désaffectation à l’égard du requérant qui a ainsi intérêt à agir ;

Considérant que le requérant qui n’a jamais reçu notification d’une décision de désaffectation a saisi
le 31 mars 2008 le représentant de l’État d’un recours gracieux resté sans réponse ;

Qu’ainsi son recours introduit le 13 juin 2008 est recevable en la forme ;

AU FOND :

Sur la violation du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de
désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié
par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 :

Considérant qu’il résulte de l’article 9 dudit décret que la désaffectation totale ou partielle peut être
prononcée à tout moment, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté
par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment
des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et
grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;

Considérant qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure a été régulièrement adressée au requérant
pour entrainer la désaffectation d’office;

Que la mise en demeure à lui servie sous le couvert de Issa Pouye Ciss, second affectataire du terrain,
ne saurait lui être opposable ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la délibération entreprise pour violation de la loi ;

PAR CES MOTIFS,

Annule la délibération n° 06 du 30 septembre 2004 du Conseil rural de Sindia ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ;
Avocat général : Boubacar Albert GAYE ; Avocat : Mayacine TOUNKARA ; Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 27/01/2009

Analyses

DOMAINE NATIONAL Une délibération par laquelle un conseil rural affecte le même terrain à une autre personne vaut décision implicite de désaffectation à l’égard du requérant, précédent attributaire, qui, pour cette raison, a intérêt à agir. DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RURAL PORTANT DÉSAFFECTION DE TERRES – CONDITION – MISE EN DEMEURE PRÉALABLE – DÉFAUT – VIOLATION DE LA LOI Il résulte de l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 que la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres. Ainsi, doit être annulée une délibération de Conseil rural portant désaffectation d’un terrain du domaine national, lorsqu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure a été régulièrement adressée au requérant, celle à lui servie sous le couvert du second affectataire du terrain, ne lui étant pas opposable.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITION – INTÉRÊT À AGIR – CAS – DÉCISION IMPLICITE DE DÉSAFFECTATION D’UN TERRAIN DU DOMAINE NATIONAL


Parties
Demandeurs : Cheikh Abdoul Khadre CISSOKHO
Défendeurs : Conseil rural de Sindia État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2009-01-27;04 ?
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