Arrêt n° 01 du 27 janvier 2009
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que les défendeurs au pourvoi qui concluent à la nullité de l’exploit de signification
servi en violation de l’article 21 de la loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d’État, et
en conséquence à la déchéance du requérant, soutiennent que ce sont les dispositions de l’article 21 de
la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour de Cassation qui ont été citées dans l’acte ;
qu’ils ont conclu, en outre, à l’irrecevabilité de la requête aux fins de pourvoi qui n’indique pas leur
domicile réel, en violation des dispositions de l’article 15-2° de la loi organique sur le Conseil d’État ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que la mention « loi organique sur la Cour de Cassation » sur
l’exploit de signification procède d’une simple erreur matérielle, puisque la prescription prévue à
l’alinéa 2 de l’article 20 de la loi organique sur le Conseil d’État y a été bien indiquée ;
Considérant que la requête aux fins de pourvoi a été signifiée à Maître Ibrahima Diop, conseil des
défendeurs, lequel a régulièrement déposé un mémoire en défense ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
AU FOND
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 31 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que l’ordonnance attaquée a fait droit à la
demande de mainlevée et de radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur le TF 261/DP ex
6672/DG appartenant à feu Ibrahima Khayat ; alors que cette demande a été introduite après
l’expiration du délai de 10 ans imparti par loi ;
Considérant que l’article 31 invoqué au moyen n’a pas vocation à s’appliquer, puisqu’en l’espèce, la
procédure d’expropriation enclenchée ne s’est pas poursuivie, les expropriés n’ayant pas été
convoqués devant la commission de conciliation en vue de la recherche de l’accord des parties sur le
montant des indemnités à calculer conformément à l’article 9 de la même loi ;
Considérant que les héritiers de Ibrahima Khayat, tirant conséquence du non-respect par
l’expropriant de la procédure prévue à l’article 9, ont adressé une mise en demeure au Directeur
Général des Impôts et Domaines par exploit de Maître Assane Diène, restée sans suite ; qu’ainsi trois
(3) mois après la mise en demeure aucune formalité n’ayant été accomplie, c’est à bon droit que le
juge a constaté l’abandon de la procédure d’expropriation conformément à l’article 19 de la même loi,
en ordonnant la mainlevée et la radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur le titre foncier des
Khayat :
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l’ordonnance n° 197 du 17 janvier 2008 rendue par le juge de
l’expropriation du Tribunal régional Hors Classe de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Ciré Aly BA ; Avocat général :
Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Serigne Moussa DIOP ; Greffier : Cheikh DIOP