Arrêt n° 27 du 27 novembre 2008
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
– Sur la mise hors de cause de l’État du Sénégal :
Considérant que, suivant mémoire en défense déposé le 7 janvier 2008, l’Agent judiciaire de l’État a
sollicité sa mise hors de cause de la procédure, au motif qu’il n’est pas habilité à représenter la
communauté rurale en justice ;
Considérant que le recours n’a pas été signifié à l’Agent judiciaire de l’État ès-qualité de représentant
de la communauté rurale, dont le président a lui aussi reçu signification ;
Qu’il n’y a pas lieu de mettre l’État du Sénégal hors de cause, pour ce motif ;
– SUR LA RECEVABILITÉ :
Considérant que la délibération attaquée n’a pas été notifiée au requérant ;
Qu’il y a lieu de déclarer son recours recevable, le délai de recours contentieux n’ayant pas commencé
à courir à son encontre ;
AU FOND
– SUR LES DEUX MOYENS RÉUNIS TIRÉS DE LA VIOLATION DE LA LOI SANS QU’IL
SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIÈME MOYEN ;
Considérant que, sous ce moyen, le requérant a sollicité l’annulation de l’acte attaqué au motif que :
- d’une part, le Conseil rural s’est fondé sur des faits erronés pour déterminer la sous exploitation de la
parcelle, retenant aussi que cinq cent (500) hectares lui ont été initialement affectés alors que la
superficie réelle qui lui a été affectée est de trois cent cinquante (350) ha ;
- d’autre part, le Conseil a procédé d’office à la désaffectation partielle de la parcelle sans l’avoir
préalablement mis en demeure de remédier à l’insuffisance de mise en valeur ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au
domaine national et 9.2° du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation
et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, que la
désaffectation totale ou partielle ne peut être prononcée d’office que si, un (1) an après une mise en
demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural une insuffisance de mise en
valeur ;
Considérant qu’en l’espèce, l’insuffisance retenue en ce qui concerne la mise en valeur, est fondée
sur une appréciation erronée de la surface totale attribuée au requérant ;
Qu’en outre, contrairement aux dispositions légales, la désaffectation d’une partie de la parcelle
préalablement affectée au requérant n’a été précédée d’aucune mise en demeure ;
Qu’il échet, d’annuler l’acte attaqué pour violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à mettre l’État du Sénégal hors de cause ;
EN LA FORME :
Déclare recevable le recours introduit par Maguette Wade ;
AU FOND :
Annule la délibération n° 12/CRR du 4 novembre 2006 du Conseil rural de Ronkh ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LÉYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Abdoulaye NDIAYE ;
Avocat général : François DIOUF ; Avocat : SCP SOW ; Greffier : Cheikh DIOP.