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27/11/2008 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Arrêt n° 25 du 27 novembre 2008 (Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) c/ État du Sénégal )


Arrêt n° 25 du 27 novembre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Considérant qu’aux termes de l’article L.44 du code électoral « la décision du Président du Tribunal
départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant le Conseil
d’État, conformément aux dispositions de la loi organique sur le Conseil d’État. » ;

Considérant que l’article 40 de la loi organique sur le Conseil d’État dispose :

« dans les affaires
relevant de la compétence du Tribunal départemental (…), le délai pour se pourvoir est, ...

Arrêt n° 25 du 27 novembre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Considérant qu’aux termes de l’article L.44 du code électoral « la décision du Président du Tribunal
départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant le Conseil
d’État, conformément aux dispositions de la loi organique sur le Conseil d’État. » ;

Considérant que l’article 40 de la loi organique sur le Conseil d’État dispose : « dans les affaires
relevant de la compétence du Tribunal départemental (…), le délai pour se pourvoir est, à peine
d’irrecevabilité, de dix jours à compter de la décision attaquée » ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que le recours prévu contre la décision du Président du
Tribunal départemental doit être exercé, devant le Conseil d’État, devenu la Cour suprême, dans les
dix jours qui suivent la décision attaquée ;

Considérant que l’ordonnance n° 02 du 15 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de
Podor a été notifiée le 31 mars 2008 à la Commission Electorale Nationale Autonome, par
l’intermédiaire de la Commission Electorale Départementale Autonome de Podor ;

Considérant que, cependant, la Commission Electorale Nationale Autonome, qui a attaqué cette
décision le 16 avril 2008, soit plus de dix (10) jours après la date de notification de celle-ci et a, en
conséquence, agi hors délai ;

Qu’ainsi, il échet de rejeter son pourvoi pour tardiveté ;


PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi introduit par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
contre l’ordonnance n° 02 du 15 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de Podor ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LÉYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Assane NDIAYE ; Rapporteur : Amadou Hamady DIALLO ;
Avocat général : Amadou DIALLO ; Avocat: El Hadji Dioma NDIAYE ; Greffier: Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

EXPIRATION – POURVOI – SANCTION – IRRECEVABILITÉ En application de l’article 40 de la loi organique sur le Conseil d’État, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé plus de dix (10) jours après la notification de l’ordonnance du Président du Tribunal départemental à la Commission Électorale Nationale Autonome, par l’intermédiaire de la Commission Électorale Départementale Autonome.

ÉLECTIONS – CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION – DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL – NOTIFICATION – DÉLAI DE RECOURS – EXPIRATION – POURVOI – SANCTION – IRRECEVABILITÉ


Parties
Demandeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2008-11-27;25 ?
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