Arrêt n° 22 du 27 novembre 2008
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND :
SUR LES MOYENS DU POURVOI :
- Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de la loi :
Considérant que les requérants soutiennent que la qualité d’électeur est établie uniquement par la
publication des listes, en vertu de l’article L.39 du code électoral qui dispose que les listes des
communes sont déposées à la mairie et publiées dans les conditions fixées par décret ;
Qu’ils estiment que les listes établies par les commissions administratives intègrent l’ordonnancement
juridique et deviennent une règle de droit que le Tribunal départemental ne pouvait ainsi ignorer ;
Qu’ils ajoutent que le Tribunal départemental, en s’appuyant sur l’article L.41 pour leur dénier la
qualité publique et évidente d’électeurs, n’a pas assis sa décision sur un fondement juridique à même
de la soutenir dès lors que l’article précité fait état de l’électeur inscrit sur la liste électorale sans
préciser par quel moyen s’établit cette qualité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.41 alinéa 3 du code électoral « tout électeur inscrit sur la
liste électorale peut réclamer (…) la radiation d’un électeur indûment inscrit » ;
Considérant que les tribunaux départementaux sont dépositaires des listes électorales ;
Que dès lors, en rejetant la demande de Adama Ndiaye et consorts au seul motif qu’ils n’avaient pas
apporté la preuve de leur qualité d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Linguère,
alors qu’il lui appartenait de vérifier l’inscription des demandeurs sur la liste, le premier juge a fait une
mauvaise application du texte précité ;
D’où il suit que sa décision encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’ordonnance n° 07 du 11 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de
Linguère ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal départemental de Louga pour y être statué à
nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LÉYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Assane NDIAYE ; Rapporteur : Assane NDIAYE ; Avocat :
Mame Abdou MBODJ, Avocat général : François DIOUF ; Greffier : Cheikh DIOP.