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27/11/2008 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Arrêt n° 19 du 27 novembre 2008 (Samba NDIAYE c/ Président du Conseil régional de Matam )


Arrêt n° 19 du 27 novembre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

AU FOND :

– Sur le moyen tiré de l’incompétence :

Considérant que, sous ce moyen, le requérant expose que la décision le déclarant démissionnaire a
été prise en violation de l’article 3 de la loi n° 96-11 du 29 mars 1996 relative à la limitation des
mandats électifs et de certaines fonctions ;

Que, selon lui, l’acte attaqué a été pris par Monsieur Sada Ndiaye, le 16 n

ovembre 2007, en qualité de
Président
du
Conseil
régional
de
Matam,
alors
qu’il
n’avait
plus
cette


qualité, pu...

Arrêt n° 19 du 27 novembre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

AU FOND :

– Sur le moyen tiré de l’incompétence :

Considérant que, sous ce moyen, le requérant expose que la décision le déclarant démissionnaire a
été prise en violation de l’article 3 de la loi n° 96-11 du 29 mars 1996 relative à la limitation des
mandats électifs et de certaines fonctions ;

Que, selon lui, l’acte attaqué a été pris par Monsieur Sada Ndiaye, le 16 novembre 2007, en qualité de
Président
du
Conseil
régional
de
Matam,
alors
qu’il
n’avait
plus
cette


qualité, puisqu’il avait été nommé Directeur général de la SICAP au mois d’octobre 2005, et que, par
la suite, ayant été élu Président du Conseil régional de Matam le 27 décembre 2005, il était tenu de
faire son choix entre les deux postes au plus tard le 28 janvier 2006, ce qu’il n’a pas fait et qui donc a
entraîné la perte de son mandat de Président de Conseil régional ;

Considérant que, sur ce point, il y a lieu de préciser que le requérant procède par simple affirmation,
aucune pièce justifiant le moyen invoqué n’étant versé au débat ;

Qu’il échet de rejeter le moyen ;

– SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI ;

Considérant que, sous ce moyen, le requérant souligne que la décision attaquée viole les dispositions
de l’article 66 du code des collectivités locales, en ce que, d’abord, elle a été prise sans l’avis du
Conseil régional, et qu’ensuite, les trois absences successives qu’on lui reproche sont toutes assorties
d’un motif légitime, attesté par les documents produits au débat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 66 susvisé « tout membre du Conseil régional, dûment
convoqué, qui sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut être, après avoir été
invité à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le Président, après avis du Conseil
régional (…) » ;

Considérant que, de l’examen des pièces du dossier, il résulte que le requérant a été convoqué aux
différentes sessions du Conseil régional des 24 mars, 21 juillet et 6 octobre 2007, cette dernière séance
ayant été reporté au 14 octobre 2007 ;

Considérant qu’il résulte de l’examen du procès-verbal du 14 octobre 2007 du Conseil régional de
Matam, que les membres dudit conseil avaient voté à la majorité des voix que des demandes
d’explications soient adressées aux conseillers absentéistes, dont Samba Ndiaye, et qu’une décision
soit prise à leur encontre par le Président du Conseil régional, en application des dispositions du code
des collectivités locales ;

Qu’ainsi, cette branche du moyen, selon laquelle l’avis du Conseil régional n’a pas été recueilli,
manque en fait ;

Considérant que, pour ce qui est de la deuxième branche du moyen, à savoir le motif légitime de ses
absences invoqué par le requérant, il y a lieu de relever que dès le 18 octobre 2007, le Président du
Conseil régional se conformant à la procédure édictée par la loi lui a adressé une demande
d’explications à laquelle il n’a pas répondu ;

Considérant que les justificatifs qu’il produit pour la première fois devant le juge de l’annulation,
pour légitimer ses absences, ne peuvent être retenus, puisqu’ils auraient dû être soumis au Président du
Conseil régional de Matam, auteur de la décision attaquée, qui lui s’est conformé à la loi ;

Qu’il échet de rejeter le moyen comme mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours de Samba Ndiaye formé contre la décision n° 0080/CRM du 16 novembre 2007 du
Conseil régional de Matam ;



Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LÉYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Assane NDIAYE ; Rapporteur : Mamadou Yakham LÉYE ;
Avocat général : Amadou DIALLO ; Avocat : Guédel NDIAYE ; Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

CONSEIL RÉGIONAL ET DEMANDE D’EXPLICATION COLLECTIVITÉS LOCALES – RÉGION – DÉCISION PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DÉCLARANT UN CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE – VALIDITÉ – CONDITIONS – DEMANDE D’EXPLICATION – MOMENT DE PRÉSENTATION DES JUSTIFICATIFS – DÉTERMINATION Aux termes de l’article 66 du code des collectivités locales « Tout membre du Conseil régional, dûment convoqué, qui sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut-être, après avoir été invité à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le Président, après avis du Conseil régional (…) ». Ainsi, il y’a lieu de rejeter le recours formé contre la décision du président du Conseil régional déclarant un membre démissionnaire, lorsqu’il est établi, d’une part, qu’il a été convoqué à trois sessions successives du Conseil régional, d’autre part, que l’avis de ce dernier a été recueilli et, enfin, qu’il n’a pas répondu à la demande d’explications à lui adressée ; les justificatifs qu’il produit pour la première fois devant le juge de l’annulation pour légitimer ses absences, ne pouvant être retenus, puisqu’ils auraient dû être soumis à l’auteur de la décision attaquée.

COLLECTIVITÉS LOCALES – RÉGION – DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DÉCLARANT UN CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE – VALIDITÉ – CONDITIONS – MANQUEMENT À TROIS SESSIONS SUCCESSIVES ET AVIS DU CONSEIL RÉGIONAL ET DEMANDE D’EXPLICATION


Parties
Demandeurs : Samba NDIAYE
Défendeurs : Président du Conseil régional de Matam

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2008-11-27;19 ?
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