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25/09/2008 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Arrêt n° 10 du 25 septembre 2008 (État du Sénégal c/ – Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) – Comité de Règlement des Différends de l’ARMP – Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR) )


Arrêt n° 10 du 25 septembre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND :

Considérant que l’État du Sénégal sollicite le sursis à l’exécution de la décision du 27 juin 2008 du
comité de règlement des différends statuant en commission des litiges de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics qui a re

tenu que :


-

les dispositions de l’article 37 paragraphe 3 du code des marchés publics, en ce qui concerne le
re...

Arrêt n° 10 du 25 septembre 2008



LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND :

Considérant que l’État du Sénégal sollicite le sursis à l’exécution de la décision du 27 juin 2008 du
comité de règlement des différends statuant en commission des litiges de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics qui a retenu que :


-

les dispositions de l’article 37 paragraphe 3 du code des marchés publics, en ce qui concerne le
représentant du contrôleur financier dans les commissions des marchés, sont contraires aux
dispositions des articles 13 et 14 de la directive n° 5/2005/CM/UEMOA et doivent par conséquent être
écartées ;

-

que le contrôleur financier ne peut siéger dans la Commission des marchés de l’Agence Autonome
des Travaux Routiers comme membre ;

Considérant qu’à l’appui de sa requête, il soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi pris
en deux branches à savoir :

La première branche du moyen tirée de la violation de l’article 1
er
de la loi organique sur le Conseil
d’État et des articles 18 à 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

La deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 37 al 3 du code des marchés publics,
13 et 14 de la directive n° 04/2005 de l’UEMOA ;

Considérant que les moyens ainsi soulevés paraissent sérieux en l’état actuel de l’instruction ;

Considérant que le préjudice encouru par le requérant en cas d’exécution de la décision attaquée
serait difficilement réparable pour le contrôleur financier qui ne pourra plus jouer sa mission de
contrôle et d’alerte dans la passation des marchés publics ;

Qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée par application des dispositions
des alinéas 1
er
et 2 de l’article 36 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État
modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;

PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME

Déclare recevable la requête aux fins de sursis à exécution ;

AU FOND

Ordonne le sursis à l’exécution de la décision n° 014 du 27 juin 2008 du Comité de règlement des
différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ;
Avocat général : Youssoupha DIAW MBODJ ; Avocat : Guédel NDIAYE ; Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Formation : chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 25/09/2008

Analyses

DIFFICILEMENT RÉPARABLE Il y a lieu, par application des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 36 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision du comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a retenu, d’une part, que les dispositions de l’article 37 paragraphe 3 du code des marchés publics, concernant le représentant du contrôleur financier dans les commissions des marchés, sont contraires aux dispositions des articles 13 et 14 de la directive n° 5/2005/CM/UEMOA et, d’autre part, que le contrôleur financier ne peut siéger dans la Commission des Marchés de l’Agence Autonome des Travaux Routiers comme membre. En effet, le moyen articulé contre cette décision et tiré de la violation, en premier lieu, de l’article 1er de la loi organique sur le Conseil d’État et des articles 18 à 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et, en second lieu, des articles 37 al 3 du code des marchés publics, 13 et 14 de la directive n° 04/2005 de l’UEMOA, paraît sérieux en l’état actuel de l’instruction et le préjudice encouru par le requérant, en cas d’exécution de la décision attaquée, serait difficilement réparable pour le contrôleur financier qui ne pourrait plus jouer sa mission de contrôle et d’alerte dans la passation des marchés publics.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCISION ATTAQUÉE – SURSIS À EXÉCUTION – CONDITIONS – MOYEN PARAISSANT SÉRIEUX ET PRÉJUDICE DIFFICILEMENT RÉPARABLE


Parties
Demandeurs : État du Sénégal
Défendeurs : – Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) – Comité de Règlement des Différends de l’ARMP – Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme,.chambre.administrative;arret;2008-09-25;10 ?
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