Arrêt n° 10 du 25 septembre 2008
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND :
Considérant que l’État du Sénégal sollicite le sursis à l’exécution de la décision du 27 juin 2008 du
comité de règlement des différends statuant en commission des litiges de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics qui a retenu que :
-
les dispositions de l’article 37 paragraphe 3 du code des marchés publics, en ce qui concerne le
représentant du contrôleur financier dans les commissions des marchés, sont contraires aux
dispositions des articles 13 et 14 de la directive n° 5/2005/CM/UEMOA et doivent par conséquent être
écartées ;
-
que le contrôleur financier ne peut siéger dans la Commission des marchés de l’Agence Autonome
des Travaux Routiers comme membre ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête, il soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi pris
en deux branches à savoir :
La première branche du moyen tirée de la violation de l’article 1
er
de la loi organique sur le Conseil
d’État et des articles 18 à 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
La deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 37 al 3 du code des marchés publics,
13 et 14 de la directive n° 04/2005 de l’UEMOA ;
Considérant que les moyens ainsi soulevés paraissent sérieux en l’état actuel de l’instruction ;
Considérant que le préjudice encouru par le requérant en cas d’exécution de la décision attaquée
serait difficilement réparable pour le contrôleur financier qui ne pourra plus jouer sa mission de
contrôle et d’alerte dans la passation des marchés publics ;
Qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée par application des dispositions
des alinéas 1
er
et 2 de l’article 36 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État
modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME
Déclare recevable la requête aux fins de sursis à exécution ;
AU FOND
Ordonne le sursis à l’exécution de la décision n° 014 du 27 juin 2008 du Comité de règlement des
différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique
de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Président : Fatou Habibatou DIALLO ; Conseillers : Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye
DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; Rapporteur : Fatou Habibatou DIALLO ;
Avocat général : Youssoupha DIAW MBODJ ; Avocat : Guédel NDIAYE ; Greffier : Cheikh DIOP.