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27/12/2023 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 décembre 2023, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 Du 27 décembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/010/RG/23 du 06 janvier 2023 La société CCBM Industrie (Me Mor SAMBOU)
Contre
Ai A Aa (Me Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Amed FALL Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
27 décembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU P

EUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SEPT DECEMBRE DEUX MI...

ARRÊT N°50 Du 27 décembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/010/RG/23 du 06 janvier 2023 La société CCBM Industrie (Me Mor SAMBOU)
Contre
Ai A Aa (Me Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Amed FALL Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
27 décembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La société CCBM Industrie, sise à l’Avenue Ag B Ab Ah Ae, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mor SAMBOU, Avocat à la Cour, 02, Place de l’Indépendance, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Madame Ai A Aa, demeurant à la Cité Mamelles Aviation villa n°05/93, à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 130, rue Ad Aj Ah Ac Af, à Dakar;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution en date du 06 janvier 2023 de Maître Mor SAMBOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société CCBM Industrie; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 06 janvier 2023 sous le numéro J/010/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°08 rendu le 5 novembre 2022 par la Chambre spéciale de la Cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la dame Ai A Aa ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.67 du Code du Travail et violation des dispositions contractuelles ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 10 janvier 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 25 novembre 2021, n°8), rendu sur renvoi après cassation, que par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2010, Mme Aa a été recrutée comme assistante en ressources humaines par la société Espace Auto, filiale du groupe CCBM Holding, et mutée avec son accord à la société CCBM Industries en 2013, filiale du même groupe ; que mutée à nouveau à la société mère par une note de service émanant d’un agent de celle-ci et licenciée pour faute grave, elle a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive de son contrat et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’en retenant d’abord que la société CCBM Industries est l’unique employeur, la cour d’appel de renvoi a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, ensuite que la mutation de Mme Aa, avec extension de ses responsabilités, a été faite sans son accord par une autorité incompétente, la société mère, et enfin que la société CCBM Industries a accepté tacitement cette mutation, la cour en a exactement déduit que ce changement d’employeur est une modification substantielle du contrat de travail et que la rupture est imputable à la CCBM Industries ;
Qu’il s’ensuit que pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen, qui n’a pas été discuté devant le juge du fond, est nouveau et mélangé de fait et de droit;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 8 du 25 novembre 2021 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Absatou Ly DIALLO, Amed FALL et Latyr NIANG, conseillers;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Amed FALL Latyr NIANG Le Greffier

Benoît FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 27/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-12-27;50 ?
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