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27/12/2023 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 décembre 2023, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°49 Du 27 décembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/087/RG/23 du 24 février 2023 Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) (Me El Hadji Badara NDIAYE)
Contre
Ad B (M. Ab A, Mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Amed FALL Barou DIOP
RAPPORTEUR :
Barou DIOP
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
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ARRÊT N°49 Du 27 décembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/087/RG/23 du 24 février 2023 Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) (Me El Hadji Badara NDIAYE)
Contre
Ad B (M. Ab A, Mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Amed FALL Barou DIOP
RAPPORTEUR :
Barou DIOP
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
27 décembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar dit COUD, sis à Fann-Mermoz, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Badara NDIAYE, Avocat à la Cour, Lot 57, Cité CPI sur la VDN, à Dakar ;
Demandeur ; D’UNE PART ET :
Madame Ad B, commis de chambre, chargée de ménage, demeurant à Scat Urbam, villa n°26A, à Dakar, mais ayant pour Conseil Monsieur Ab A, mandataire syndical CNTS à Dakar, Derrière Mosquée Aa Ac; tel: 77.655.01.41;
Défenderesse ; D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution en date du 24 février 2023 de Maître El Hadji Badara NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar dit COUD; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 24 février 2023 sous le numéro J/087/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°433 rendu le 20 juillet 2022 par la Deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Ad B ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi notamment des articles L.244, L.245 et L.246 du Code du Travail sénégalais, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motivation et violation de l’article 1-4 du code de procédure civile sénégalais ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 27 février 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense, reçu au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 19 avril 2023 ; Ouï Monsieur Barou DIOP, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 20 juillet 2022, n° 433) que Mme B a attrait le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) devant le Tribunal du travail de Dakar en déclaration de rupture abusive de contrat et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen Attendu que ce moyen, qui n’a pas été discuté devant le juge du fond, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis Attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte de l’article L. 32 du Code du Travail que le contrat de travail peut être prouvé par tout moyen, puis relevé que Mme B a produit des bulletins de paie dont le plus ancien date du 1er avril 1996 et retenu que ces documents suffisent à prouver que les parties étaient liées par un contrat de travail au moins depuis le mois d’avril 1999, et que le COUD n’a pas rapporté la preuve du motif légitime de licenciement, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et suffisamment motivé sa décision ; Sur le quatrième moyen Attendu que sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen dénonce un ultra-petita qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 433 du 20 juillet 2022 de la Cour d’Appel de Dakar, Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Absatou Ly DIALLO, Amed FALL et Barou DIOP, conseillers;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO
Amed FALL Barou DIOP Le Greffier
Benoît FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 27/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-12-27;49 ?
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