ARRÊT N°47 Du 27 décembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/149/RG/23 du 24 mars 2023 Ad Aa (Me Mamadou Ciré BA)
Contre
Ag B (Me Ababacar Sadikh NAHAM ; M. Talam FALL, Mandataire) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Amed FALL Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
27 décembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Ad Aa, CNI n° 1 728 1977 02379, propriétaire de bus « TATA », domicilié au quartier Ac C à Saint-Louis, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cours, au Quai Ah A, quartier Nord, à Saint-Louis ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Madame Ag B, receveur de bus « TATA », domiciliée au quartier Ac C, à Ab Af, (Tel : 77.918.83.08), mais ayant pour Conseils Monsieur Ae X, mandataire syndical à Saint-Louis et Maître Ababacar Sadikh Naham, Avocat à la Cour à Saint-Louis;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution en date du 17 janvier 2023 de Ad Aa, agissant en son nom et pour son propre compte ; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 24 mars 2023 sous le numéro J/149/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°11 rendu le 10 novembre 2022 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la dame Ag B ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et défaut de base légale ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 27 mars 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 33 et 73-1 de la loi organique susvisée, qu’en matière sociale, le pourvoi est introduit dans les quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée, par déclaration de pourvoi qui doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite en personne par M. Aa, le 17 janvier 2023 au greffe, de la Cour d’appel de Saint-Louis contre l’arrêt n° 11 du 10 novembre 2022 de ladite cour, ne contient aucun exposé des faits et moyens ;
Que la requête présentée le 24 mars 2023, au greffe de la Cour suprême, par maître Mamadou Ciré Ba, avocat à la Cour, agissant pour le compte de M. Aa, ne peut valoir régularisation d’une procédure dont l’irrecevabilité est acquise, en application des textes susvisés; Qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Absatou Ly DIALLO, Amed FALL et Latyr NIANG, conseillers;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Amed FALL Latyr NIANG Le Greffier
Benoît FAYE