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18/10/2023 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2023, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 Du 18 octobre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/028/RG/23 du 20 janvier 2023 La société THIALIE PHARMA SUARL (Me Mamadou Papa Samba SO)
Contre
Ab A (Me Prosper DJIBA) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
18 octobre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM D

U PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX-HUIT OCTOBRE ...

ARRÊT N°39 Du 18 octobre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/028/RG/23 du 20 janvier 2023 La société THIALIE PHARMA SUARL (Me Mamadou Papa Samba SO)
Contre
Ab A (Me Prosper DJIBA) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
18 octobre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La société THIALIE PHARMA SUARL, sise à la villa n°574 Yoff APECSY 2 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Papa Samba SO, Avocat à la Cour, 9256 Bis, Résidence Ac, Sacré-Cœur 3 VDN, Appt A RDC ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Monsieur Ab A, demeurant au quartier Boucotte Sud à Ziguinchor ; tel : 77.651.14.27, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour, Route de Aa Ad, face Salle des Fêtes de Kolda; tel : 77 646 31 66 ; Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mamadou Papa Samba SO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société THIALIE PHARMA SUARL;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 20 janvier 2023 sous le numéro J/028/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°11 rendu le 09 novembre 2022 par la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation d’un écrit et violation de la loi ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 24 janvier 2023 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Madame Absatou Ly DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ziguinchor, 9 novembre 2022, n°11), que la société Thialie Pharma SUARL a relevé appel du jugement n°9, rendu contradictoirement le 10 mai 2021, par le tribunal du travail, dans la cause l’opposant à M. A ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu qu’ayant retenu, en application de l’alinéa 2 de l’article L.265 du Code du Travail, que le délai d’appel de 15 jours court du prononcé du jugement rendu contradictoirement, la cour d’appel, qui n’a pas été saisie de l’acte d’appel du 17 mai 2021 produit pour la première fois en cassation, en a exactement déduit, sans dénaturation, que l’appel enregistré au greffe le 4 novembre 2021, soit cinq mois et six jours après, est irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Babacar DIALLO, conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier

Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 18/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-10-18;39 ?
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