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20/09/2023 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2023, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 36 Du 20 septembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/125/RG/22 du 06 avril 2022 La Société Ganaan Pêcheries SUARL (Me Djiby DIAGNE)
Contre
Ae C A (Me Aliou SOW) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU Augustin DIOUF Barou DIOP
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE
GREFFIER :
Mohamed Seyni SAGNA
AUDIENCE :
20 septembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………

….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VING...

ARRÊT N° 36 Du 20 septembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/125/RG/22 du 06 avril 2022 La Société Ganaan Pêcheries SUARL (Me Djiby DIAGNE)
Contre
Ae C A (Me Aliou SOW) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU Augustin DIOUF Barou DIOP
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE
GREFFIER :
Mohamed Seyni SAGNA
AUDIENCE :
20 septembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
La Société Ganaan Pêcheries SUARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ac Aa X n°44 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Djiby DIAGNE, Avocat à la Cour, Boulevard général De Gaulle, Bloc 180 N° C25, 2ème étage à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Monsieur Ae C A, demeurant à Ac Af à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Aliou SOW, Avocat à la Cour, 44, Avenue Ag Y, Immeuble B, 1er étage ; tel : 33.822.35.02 ;
Défendeur ; D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Djiby DIAGNE, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de la Société Ganaan Pêcheries SUARL ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 06 avril 2022 sous le numéro J/125/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°609 rendu le 14 décembre 2021 par la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du greffe de la Cour suprême en dates du 08 avril 2022 et 14 février 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Chan Ho A a attrait la société Ganaan Pêcheries devant le tribunal du travail, en déclaration de rupture abusive du contrat de travail et paiement de diverses indemnités et primes ;
Sur les deux moyens réunis ;
Vu l’article L.2 du Code du Travail ;
Attendu que pour dire que les parties étaient liées, en l’absence d’un écrit, par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’Appel a estimé que les témoignages de MM. Ab Ah et Ad Ai établissent clairement que M. A travaillait pour le compte de Ganaan Pêcheries et participait au processus de conditionnement du poisson même si rien n’indique qu’il était responsable du calibrage et que les montants que la société lui versait, matérialisés par des pièces comptables, rendent vraisemblables ses allégations quant à l’existence des relations de travail ;
Qu’en se bornant à retenir la prestation de travail et la rémunération sans faire ressortir les circonstances dans lesquelles s’exécutait cette prestation ni établir le lien de subordination, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 609 du 14 décembre 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Tambacounda ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Modou DIAKHATE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Augustin DIOUF, conseillers;  En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mohamed Seyni SAGNA, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Augustin DIOUF Le greffier
Mohamed Seyni SAGNA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 20/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-09-20;36 ?
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