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23/08/2023 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2023, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 Du 23 août 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/074/RG/22 du 17 février 2023 Aa Ag C (Me Guédel NDIAYE & Associés)
Contre
Société Pfizer Afrique de l’Ouest (Mes A et OUMAÏS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Pape Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
23 août 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE

SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT-TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT...

ARRÊT N°34 Du 23 août 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/074/RG/22 du 17 février 2023 Aa Ag C (Me Guédel NDIAYE & Associés)
Contre
Société Pfizer Afrique de l’Ouest (Mes A et OUMAÏS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Pape Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
23 août 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT-TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Aa Ag C, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis, rue Ae Ah B, Dakar ; email : guedel.ndiaye@orange.sn; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
La Société Pfizer Afrique de l’Ouest, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à la Zone Ac Ad, Km 18, Route de Rufisque, ayant pour conseils Maîtres A et OUMAÏS, Avocats à la Cour à Dakar, 05, rue Félix Faure x Rue Colbert, Dakar ; email : scpabaetoumais@gmail.com; Défenderesse ; D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, associé de la SCP Guédel NDIAYE & Associés, agissant d’ordre et pour le compte de madame Aa Ag C ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 février 2023 sous le numéro J/074/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°373 rendu le 15 juin 2022 par la 2ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du Travail et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 20 février 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 024 avril 2023; Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Aa Ag C a attrait la société PFIZER Afrique de l’Ouest, son ex-employeur, devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur les deux moyens réunis ;
Vu l’article L.56 du Code du Travail ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts, la cour d’Appel a retenu « Qu’en l’espèce, la dame Aa Ag C ayant été abusivement licenciée a indiscutablement subi un préjudice lié à la perte de ses revenus qu’il convient de réparer ; que cependant la somme de 100 000 000 francs réclamée est exagérée au vu de sa catégorie socio-professionnelle et de son ancienneté ; qu’il echet dès lors de lui allouer la somme de 7 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif » ;
Qu’en se bornant à citer deux critères prévus par le texte susvisé sans les rapporter à la situation individuelle du travailleur, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué à Aa Ag C la somme de sept millions (7 000 000) F CFA de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt n° 373 du 15 juin 2022 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ab Af ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Malang CISSE, Kor SENE et Latyr NIANG, conseillers;  En présence de Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE
Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 23/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-08-23;34 ?
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