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12/07/2023 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2023, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°28 Du 12 juillet 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/489/RG/22 du 22 novembre 2022 La Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) devenue Société Générale Sénégal (SGS) (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
Af Ae C (Mes GENI et KEBE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
12 juillet 2023 RÉPUBL

IQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCI...

ARRÊT N°28 Du 12 juillet 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/489/RG/22 du 22 novembre 2022 La Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) devenue Société Générale Sénégal (SGS) (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
Af Ae C (Mes GENI et KEBE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
12 juillet 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) devenue Société Générale Sénégal (SGS), inscrite au RC sous le n°7008 B, ayant son siège social à Dakar, 19, Avenue Ac Ag B, poursuites et diligences de son Directeur Général, lfaisant élection de domicile en l’étude de la SCP Guédel NDIAYE & Associés, 73 bis, Rue Ab Ad X, à Dakar ; email : contact@guedelassocies.com;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Madame Af Ae C, demeurant à Ouakam, BP 24671 Dakar-Sénégal, faisant élection de domicile en l’étude de Aa A et KEBE, Avocats à la Cour, 47, Boulevard de la République ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) devenue Société Générale Sénégal (SGS) ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 22 novembre 2022 sous le numéro J/489/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°375 rendu le 17 juin 2022 par la Première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits tirée de la dénaturation de l’article 10 du décret n°63-00118/MFPT/DTSS du 19 février 1963, violation de l’article 11 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et dénaturation des faits tirée de la dénaturation de la lettre du 20 juin 2019 portant renouvellement de la période d’essai ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 24 novembre 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 juin 2022, n°375), que par contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de trois mois renouvelable, la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS), devenue Société Générale Sénégal (SGS), a engagé Mme C en qualité de chargée de mission ;  Sur les trois moyens réunis : Attendu que la SGS fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, alors que, selon le moyen :
1°/ il est écrit à l’article 3 du contrat de travail, qu’en application de l’article L.38 du Code du Travail, le contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai, chacune des parties pouvant y mettre fin sans motif ;
2°/ le fait d’exécuter volontairement la période d’essai renouvelé, après avoir reçu une lettre d’information quinze jours avant le terme de la première période d’essai, sans exprimer le moindre refus, constitue une acceptation pure et simple ;
3°/ il y a eu un accord de renouvellement, Mme C ayant apposé sa signature et exécuté volontairement la période d’essai ;
Mais attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte du décret n°63-0118 du 19 février 1963 MFPT/DTSS du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d'établissement du contrat de travail et de l'engagement à l'essai, que la période d’essai est renouvelable une seule fois sous condition d’un accord préalable des parties, puis relevé et retenu que le renouvellement n’a pas eu lieu préalablement à la continuation des relations de travail ; que la signature par Mme C de la lettre par laquelle, la SGS lui a simplement exprimé son intention de renouveler la période d’essai sans la faire suivre d’un échange de consentement écrit, ne peut être considérée comme un accord à ce renouvellement, la cour d’appel qui en a déduit que la SGS n’a ni rapporté la preuve de l’accord préalable de Mme C au renouvellement de la période d’essai, ni excipé d’un motif valable pour rompre les relations de travail, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société Générale de Banques au Sénégal devenue Société Générale Sénégal contre l’arrêt n°375 du 17 juin 2022 de la Cour d’Appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU et Barou DIOP, conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO
Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Le greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-07-12;28 ?
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