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14/06/2023 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2023, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°27 Du 14 juin 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/423/RG/22 du 13 octobre 2022 Ae C (Me Mame Adama GUEYE et Associés)
Contre
Aa A et Ab C (M. Ad B, mandataire) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Babacar DIALLO
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
14 juin 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG

ALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS E...

ARRÊT N°27 Du 14 juin 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/423/RG/22 du 13 octobre 2022 Ae C (Me Mame Adama GUEYE et Associés)
Contre
Aa A et Ab C (M. Ad B, mandataire) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Babacar DIALLO
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
14 juin 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Ae C, opérateur de transport sis aux Parcelles Assainies à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Me Mame Adama GUEYE et Associés, avocats à la Cour, 28, rue Ad Af C à Dakar, email : Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Aa A et Ab C, receveuses de car Ac à Dakar, représentées par Ad B, mandataire UDTS Force du Changement ; Défenderesses ; D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mame Adama GUEYE et Associés, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae C ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 octobre 2022 sous le numéro J/423/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°412 du 05 juillet 2022 rendu par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 17 octobre 2022 portant notification du pourvoi aux défenderesses ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 24 novembre 2022 ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mmes Aa A et Ab C ont saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive des relations de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt que les parties ont été informées par avis reçu conformément à l’article L.243 du Code du travail ; que c’est à juste titre, que la cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer l’article 96 du Code de procédure civile, a statué au vu du dossier et qualifié sa décision de contradictoire ; D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Babacar DIALLO, conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le président Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Babacar DIALLO Le greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-06-14;27 ?
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