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24/05/2023 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2023, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°23 Du 24 mai 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/418/RG/22 du 11 octobre 2022 Aj Ag Z, Ae Ab AH, Af C, Ai A et Af Ah Y (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
La société TOTAL SENEGAL (Me François SARRR et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
24 mai 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Fo

i …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRÊT N°23 Du 24 mai 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/418/RG/22 du 11 octobre 2022 Aj Ag Z, Ae Ab AH, Af C, Ai A et Af Ah Y (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
La société TOTAL SENEGAL (Me François SARRR et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
24 mai 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Aj Ag Z, Ae Ab AH, Af C, Ai A et Af Ah Y, lesquels font élection de domicile en l’étude de la SCP Guédel NDIAYE et Associés, 73, bis, rue Af Ac X à Dakar ; email : guedel.ndiaye@orange.sn;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La société TOTAL SENEGAL, dont le siège social est à Dakar, route de l’aéroport, prise en la personne de son Directeur général et faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ad B BP 160 à Dakar; email : sarrosso@orange.sn: Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, Associé de la SCP Guédel NDIAYE & Associés, agissant au nom et pour le compte de Messieurs Aj Ag Z, Ae Ab AH, Af C, Ai A et Af Ah Y;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 11 octobre 2022 sous le numéro J/418/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°144 rendu le 22 mars 2022 par la 3ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 12 octobre 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Chambre sociale de la Cour suprême le 19 décembre 2022 ;
Vu le mémoire en réplique enregistré au Greffe de la Chambre sociale de la Cour suprême le 14 février 2023 ; Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Chambre sociale de la Cour suprême le 14 avril 2023 ;   Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 22 Mars 2022, n°144), que AG Z, Sy, C, A et Turpin ont attrait la Société TOTAL Sénégal devant le Tribunal du travail en requalification des relations de travail en contrats de travail à durée indéterminée et paiement de diverses indemnités ;
Sur les moyens réunis ;
Attendu qu’ayant énoncé qu’il ressort des dispositions, d’une part, de l'article premier du décret 2009-1412 du 23 décembre 2009 qu’est réputée entreprise de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est d’embaucher des travailleurs temporaires qu’elle met à la disposition provisoire d’une entreprise utilisatrice et, d’autre part, de l’article 5 que l'entreprise de travail temporaire est réputée employeur et, à ce titre, elle remplit toutes les obligations légales, réglementaires et conventionnelles découlant du contrat de travail, puis relevé que c’est des entreprises de travail temporaires qui mettaient les travailleurs à la disposition de la société Total Sénégal, la cour d’Appel qui en a déduit que celle-ci ne peut être considérée comme employeur, a nécessairement répondu aux écritures prétendument omises et fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-05-24;23 ?
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