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24/05/2023 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2023, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°22 Du 24 mai 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/372/RG/22 du 05 septembre 2022 Ac B (Me Mathurin BA)
Contre
La société Cabinet d’Expertise et de Consultance Maritime dite Y (Me KOÏTA et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
24 mai 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ……

……….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-Q...

ARRÊT N°22 Du 24 mai 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/372/RG/22 du 05 septembre 2022 Ac B (Me Mathurin BA)
Contre
La société Cabinet d’Expertise et de Consultance Maritime dite Y (Me KOÏTA et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
24 mai 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Ac B, demeurant au 5087/K Liberté 4 à Dakar, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Mathurin BA, Avocat à la Cour, 76, rue Ab X Ad C, 6ème étage, Immeuble A à Dakar ; email : mathurinba@gmail.com; Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La société Cabinet d’Expertise et de Consultance Maritime dite Y, ayant son siège social au 33, Immeuble NDINDY A, Rue Marchand x Autoroute à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître KOITA & Associés, Avocats à la Cour, 76, rue Carnot, 3ème étage, Appt A7 à Dakar; email : cabinetkoita@orange.sn; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mathurin BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac B;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 05 septembre 2022 sous le numéro J/372/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°423 rendu le 11 décembre 2020 par la 1ère Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 07 septembre 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 1er décembre 2022 ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Aa, 11 décembre 2020 n°423) que Ac B, employé de la société le cabinet Y, qui estime être licencié sans motif légitime, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ;
Sur les deux moyens réunis Attendu qu’ayant relevé, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen que B n’a pas prouvé avoir été interdit d’accès au service…et ne s’est pas présenté à son lieu de travail le 17 décembre 2012 date à laquelle il devait reprendre le service tel qu’il résulte du certificat médical de guérison établi le 11 décembre 2012 versé au dossier et non le 06 mars 2013 comme il le prétend, la cour d’appel a pu en déduire que B n’a pas été licencié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-05-24;22 ?
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