La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2023, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°21 Du 10 mai 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/424/RG/22 du 13 octobre 2022 Aa B (En personne)
Contre
Le Syndicat Autonome des Auxiliaires de Transport du Sénégal dit SATS (Me Geneviève LENOBLE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
10 mai 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU P

EUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT-...

ARRÊT N°21 Du 10 mai 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/424/RG/22 du 13 octobre 2022 Aa B (En personne)
Contre
Le Syndicat Autonome des Auxiliaires de Transport du Sénégal dit SATS (Me Geneviève LENOBLE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
10 mai 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Aa B, domicilié à Colobane Rue 39 x 40 à Dakar ; tel : 76 695 55 85 ; Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Le Syndicat Autonome des Auxiliaires de Transport du Sénégal dit SATS, en ses bureaux à l’Avenue Ab Ac en face MTOA, ayant fait élection de domicile en l’étude de maître Geneviève LENOBLE, avocate à la Cour, 15, rue Ad A à Dakar ; Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Monsieur Aa B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 octobre 2022 sous le numéro J/424/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°286 du 20 mai 2022 de la 1ère chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 17 octobre 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 décembre 2022 ; Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité ;
Attendu que le Syndicat Autonome des Auxiliaires de Transport du Sénégal dit SATS soulève la nullité du procès-verbal de comparution du 13 octobre 2022 au motif que M. B l’a signé en sa qualité de secrétaire général du Syndicat C C, groupement des travailleurs du port, alors que ni ce syndicat ni aucun groupement n’est partie à l’instance ; Attendu que la requête aux fins de pourvoi et le procès-verbal de comparution mentionnent que le recours a été formé par Aa B, sans autre qualité ;
D’où il suit que le pourvoi est irrégulier ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, 20 mai 2022, n°286), que M. B a attrait, es nom et es qualité de secrétaire général du syndicat C C, le SATS devant le tribunal du travail en paiement de diverses sommes au titre de retenues opérées sur les salaires des dockers ; Sur le premier moyen ;
Attendu qu’ayant relevé que M. B sollicite la restitution de la somme de 2 808 000 FCFA au titre des retenues sur salaires de 1997 à 2010, puis retenu que cette demande enregistrée le 12 septembre 2008, soit huit ans après la date d’exigibilité des montants réclamés, est prescrite, la cour d’Appel qui a déclaré l’action irrecevable, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ;
Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Première Chambre Sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-05-10;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award