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10/05/2023 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2023, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°20 Du 10 mai 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/115/RG/22 du 28 mars 2022 Ab Aa Ai de Af AAh B)
Contre
Ae Aj X (Ae Ad Y et Ac C) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
10 mai 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ………

…… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
L’Ab Aa Ai de Af, prise en la personne d...

ARRÊT N°20 Du 10 mai 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/115/RG/22 du 28 mars 2022 Ab Aa Ai de Af AAh B)
Contre
Ae Aj X (Ae Ad Y et Ac C) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
10 mai 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
L’Ab Aa Ai de Af, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Ah B, demeurant au quartier Af à Ziguinchor ; tel : 77 775 82 02 ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae Aj X, demeurant aux HLM Ag à Ziguinchor et ayant pour conseils Messieurs Ae Ad Y et Ac C, mandataires syndicaux à la Bourse du Travail CNTS/Ziguinchor ; Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Monsieur Ah B, agissant au nom et pour le compte de l’Ab Aa Ai de Af ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 28 mars 2022 sous le numéro J/115/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°16 du 22 décembre 2021 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 29 mars 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ziguinchor, 22 décembre 2021, n°16/2021), que M. Ae Aj X, employé par l’Ab Aa Ai de Af en qualité d’instituteur suivant contrat à durée déterminée, a saisi le Tribunal du Travail en déclaration de rupture abusive de contrat et paiement de diverses indemnités ;
Sur les moyens réunis ;
Attendu que l’Ab Aa Ai de Af fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le licenciement abusif ;
1° au motif que « l’intimé n’a pas prouvé par un quelconque élément probatoire découlant de la cause, ce comportement prétendument fautif de M. X, alors, selon le moyen, que, d’une part, par des comportements inhabiles M. X a mis fin au contrat, en abandonnant son lieu de travail et en refusant de préparer les fiches de cours qui sont des clauses du cahier des charges de l’enseignant, dont l’irrespect entraine des sanctions et, d’autre part, les juges d’appel n’ont pas pris en compte ses aveux sur l’abandon de poste et la non-préparation des fiches de cours, constitutifs de fautes lourdes ;
2° en se fondant, simplement sur l’absence d’élément probatoire du directeur de l’école, alors, selon le moyen, qu’une motivation doit être déclinée et soutenue en fait et en droit, les faits devant être confrontés au droit pour aboutir à la décision ;
Mais attendu ayant relevé que, d’une part, l’Ab Aa Ai de Af n’a pas prouvé un quelconque comportement fautif de M. X et, d’autre part, a reconnu avoir récupéré le matériel pédagogique et renvoyé M. X de son bureau, puis retenu que ces mesures ont provoqué la rupture abusive du lien de travail, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 73-4 de loi organique sur la Cour suprême, tiré de la violation de la loi ;
Vu l’article L. 48 du Code du Travail ;
Attendu selon ce texte, qu’il ne peut être mis fin au contrat à durée déterminée qu’en cas de faute lourde, d’accord des parties constaté par écrit ou de force majeure, la méconnaissance de ces dispositions ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du travailleur ;
Attendu après avoir retenu que la rupture du contrat de travail à durée déterminée entre l’Ab Aa Ai de Af et M. X est un licenciement abusif, la cour d’Appel a alloué une indemnité de préavis au travailleur ;
Qu’en statuant ainsi, elle a violé ce texte visé sus-dessus ;
Et attendu qu’en application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême, la Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau au fond ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué une indemnité de préavis à Ae Aj X, l’arrêt n°16 du 22 décembre 2021 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Première Chambre Sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU

Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-05-10;20 ?
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