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26/04/2023 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2023, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°19 Du 26 avril 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/422/RG/22 du 12 octobre 2022 Madjiguène DIOP (Me Ndéné NDIAYE)
Contre
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS (Me Ibrahima GUEYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Lamine SOW GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
26 avril 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG

ALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS ...

ARRÊT N°19 Du 26 avril 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/422/RG/22 du 12 octobre 2022 Madjiguène DIOP (Me Ndéné NDIAYE)
Contre
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS (Me Ibrahima GUEYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Lamine SOW GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
26 avril 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Madjiguène DIOP, demeurant à la Sicap Baobab villa n°757 à Dakar, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître Ndéné NDIAYE, Avocat à la Cour, Sicap Liberté 6 Extension-VDN, Immeuble TPE -1er étage à Dakar ; tel : 33 867 59 09 ; email : etudendene@orange.sn;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS, dont le siège social est sis au Boulevard Général De Gaulle, Cité CESAG-Dakar et faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour, 52, rue Félix Faure, Angle Moussé DIOP à Dakar ; tel : 33 822 14 66 ; BP 6155 Dakar-Etoile ; email : mibagueye@orange.sn; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ndéné NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de Madame Madjiguène DIOP;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 12 octobre 2022 sous le numéro J/422/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°519 rendu le 13 septembre 2022 par la 3ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 12 octobre 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour suprême le 08 décembre 2022 ; Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour suprême le 08 février 2023 ; Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 13 septembre 2022, n°519), que Mme Diop, employée de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) et classée à la classe 5 catégorie 2, a saisi le tribunal du travail pour obtenir son reclassement à la sixième catégorie de la Convention collective des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (CCBEF) et le paiement de diverses indemnités ;
Sur les trois moyens réunis ;
Vu les articles 49 et 50 de la CCBEF;
Attendu, selon le premier texte, qu’au sein de chaque entreprise, les agents sont classés dans les catégories et les classes déterminées par les classifications professionnelles figurant en annexe de cette convention ; que le classement d’un agent est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise ; Que selon le second, il est attribué chaque année, à tout agent, une note d’appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ; que cette note qui doit être communiquée à l’intéressé, est le document de base qui sera pris en considération pour déterminer son avancement éventuel, soit au choix, soit sur examen professionnel ; qu’en tout état de cause, l’avancement consiste à promouvoir l’agent à une catégorie ou classe supérieure et entraine au minimum une amélioration de sa situation, à hauteur de la différence existant entre la grille conventionnelle des catégories ou des classes considérées, sans préjudice des avantages obtenus par l’agent, découlant du mérite individuel, durant sa carrière ; Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que l’avancement à une catégorie ou classe supérieure qui n’est pas automatique, se fait au choix ou sur un examen professionnel et que Mme Diop ne peut dès lors se fonder sur son classement à la catégorie 2 de la classe 5 instituée par la BHS en son sein en faveur des travailleurs pour l’octroi de certains avantages, pour accéder directement à la classe 6 ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’employeur qui décide de faire bénéficier au travailleur un avancement au choix doit respecter les catégories ou classifications conventionnelles et que la classe 5 catégorie 2 ne figure pas à l’Annexe de la CCBEF, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°519 du 13 septembre 2022 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Malang CISSEMamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-04-26;19 ?
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