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22/03/2023 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2023, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°14 Du 22 mars 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/122/RG/22 du 1er avril 2022 Mouhamed NDIAYE (Me Mame Adama GUEYE & Associés)
Contre
La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS (Me Coumba SEYE NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers:
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP, Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une

Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA...

ARRÊT N°14 Du 22 mars 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/122/RG/22 du 1er avril 2022 Mouhamed NDIAYE (Me Mame Adama GUEYE & Associés)
Contre
La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS (Me Coumba SEYE NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers:
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP, Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Mouhamed NDIAYE, demeurant à Sicap Sacré Cœur 3, villa n° 9702 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, 28, rue Aa Af Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS, ayant son siège social à Dakar, 17, rue de Fatick Point E, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, Avocat à la Cour, 68, Rue Ae Ad Ab Rue Aa Af Ac à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le Procès-verbal de comparution de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mouhamed NDIAYE ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 1er avril 2022 sous le numéro J/122/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°58 rendu le 8 décembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de céans ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour omission de statuer ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt n°58 du 8 décembre 2021 de la chambre sociale de la Cour suprême ;
Vu la requête en omission de statuer reçue le 1er avril 2022 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême portant notification de la requête, reçue le 03 juin 2022 par le conseil de la défenderesse,;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 juin 2022 ; Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ; Attendu que la Fédération des Caisses du Crédit mutuel (FCCMS) conteste la recevabilité de la requête au motif que la chambre sociale a statué sur tous les moyens invoqués et que M. Ndiaye vise à contraindre la chambre à se prononcer sur des moyens déjà examinés et rejetés ;
Attendu que la recevabilité de la requête en omission de statuer n’est pas subordonnée au bien-fondé des moyens invoqués ; D’où il suit que la requête est recevable ;
Attendu que M. Ndiaye soutient que l’arrêt n°58 du 8 décembre 2021 de la chambre sociale de la Cour suprême a omis de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et neuvième moyens de son pourvoi du 19 avril 2021, tirés du défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles L.70 alinéa 7, L.56 alinéa 2 du Code du Travail, 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et de la violation de la règle « non bis in idem » ; Mais attendu qu’il résulte dudit arrêt que la chambre sociale a répondu à tous les moyens invoqués dans la déclaration de pourvoi ; Qu’il s’ensuit que la requête est mal fondée ; Par ces motifs : Rejette la requête Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, Conseillers;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-03-22;14 ?
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