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22/03/2023 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2023, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°13 Du 22 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/408/RG/21 du 04 novembre 2021 Les Ciments du Sahel dite CDS (Me Boubacar KOÏTA et Associés)
Contre
Aa Ab (En personne) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ………

…… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Le...

ARRÊT N°13 Du 22 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/408/RG/21 du 04 novembre 2021 Les Ciments du Sahel dite CDS (Me Boubacar KOÏTA et Associés)
Contre
Aa Ab (En personne) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Les Ciments du Sahel dite CDS, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au siège social à Kirène, Département de Diass, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maîtres Boubacar KOÏTA & Associés, Avocats à la Cour, 76, Rue Carnot, 3ème étage, Appartement A7, Dakar ;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
Aa Ab, demeurant à la Cité Sococim villa n°10 à Rufisque, représenté par lui-même, faisant élection de domicile à la Maison des Travailleurs de la CSA, Parcelles Assainies Unité 22, villa n°10, à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Boubacar KOÏTA & Associés, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de la société Les Ciments du Sahel dite CDS;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 04 novembre 2021 sous le numéro J/407/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°00003 rendu le 24 février 2021 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 09 novembre 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour suprême le 06 mai 2022 ; Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Ab conteste la recevabilité du pourvoi pour forclusion au motif que Les Ciments du Sahel ont reçu l’arrêt attaqué le 16 août 2021 au moment de la dénonciation de la saisie attribution de créances et l’ont même produit lors de la contestation de ladite saisie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 73-1 de la loi organique susvisée, en matière sociale, le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par le greffier de la juridiction ayant rendu la décision ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’acte de dénonciation de saisie-attribution de créances du 16 août 2021 que Les Ciments du Sahel aient reçu signification de l’arrêt n°03 du 24 février 2021 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
D’où il suit que le pourvoi, introduit dans le délai légal, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 24 février 2021, n°03), que M. Ab a attrait Les Ciments du Sahel, son employeur, devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, et le second moyen réunis ;
Attendu qu’ayant énoncé qu’en vertu de l’article L.44 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit sous peine d’être présumé conclu pour une durée indéterminée ; que l’article L.49 du même code prévoit que tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat de travail à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, puis relevé qu’aucune pièce du dossier n’établit que les relations de travail ont répondu aux définitions de l’une quelconque des catégories de contrats prévues par l’article L.49, la cour d’appel qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, a hors dénaturation, fait l’exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche ;
Attendu que faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel qui a relevé que l’abandon de poste plaidé par Les Ciments du Sahel n’est pas établi et en a déduit qu’ils n’ont pas rapporté la preuve d’un motif légitime de licenciement, a fait une exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Les Ciments du Sahel contre l’arrêt n°03 du 24 février 2021 de la Cour d’Appel de Thiès;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP

Babacar DIALLO Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-03-22;13 ?
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