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08/03/2023 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2023, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/210/RG/22 du 1er juin 2022 Ab B (SCP GENI et KEBE)
Contre
Ac A pour la Coopération au Développement (Me Christian FAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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Ab B, demeurant à ...

ARRÊT N°12 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/210/RG/22 du 1er juin 2022 Ab B (SCP GENI et KEBE)
Contre
Ac A pour la Coopération au Développement (Me Christian FAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Ab B, demeurant à la Sicap Liberté 6 Extension villa n°8670 bis à Dakar, faisant élection de domicile à la SCP GENI é KEBE, Avocats à la Cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble Aa, 2 A, Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
L’Ac A pour la Coopération au Développement, siège social sis au 69, rue Jacques Bugnicourt, CP 18524, Dakar, Sénégal, ayant pour conseil Maîtres Christian FAYE et Associés, Avocats à la Cour, 29, Rue Mohamed V, Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de la SCP GENI & KEBE, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de Ab B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 1er juin 2022 sous le numéro J/210/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°46 rendu le 04 février 2022 par la 1ère Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 06 juin 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 août 2022 ; Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le moyens annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B a attrait l’Ac A pour la coopération au développement devant le tribunal du travail en régularisation de sa situation contractuelle et paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen du pourvoi ; Vu l’article 14 de la Convention collective nationale interprofessionnelle de 1982, alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le travailleur cadre, ingénieur et assimilé, qui, pour une durée supérieure à trois mois, a assuré provisoirement ou par intérim, un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle, doit être reclassé d’office dans le nouvel emploi qu’il occupe ;
Attendu que pour dire qu’il n’y a pas lieu à reclassement, l’arrêt relève qu’en dehors des déclarations de Mme B, rien dans la procédure ne tend à étayer ses assertions quant à son intérim et qu’aucun élément venant de son employeur ne permet de dire qu’elle assurait l’intérim d’autant qu’elle-même reconnaît que l’expert était dans une mission qui a pris fin, établissant ainsi le caractère non permanent de ce poste ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la durée à laquelle Mme B a assuré l’emploi, par intérim non contesté, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 46 du 4 avril 2022 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties à la Cour d’Appel de Tambacounda ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-03-08;12 ?
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