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08/03/2023 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2023, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°11 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/157/RG/22 du 29 avril 2022 Ak A, Aj C et Ag B (Me Samba AMETTI)
Contre
La Société POWER DIESEL SUARL (Me Khaled HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Ak A, Aj C et Ag B, dem...

ARRÊT N°11 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/157/RG/22 du 29 avril 2022 Ak A, Aj C et Ag B (Me Samba AMETTI)
Contre
La Société POWER DIESEL SUARL (Me Khaled HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Ak A, Aj C et Ag B, demeurant à Dakar, respectivement à Ad Ah, Rufisque quartier Chérif Sud et Grand Médine quartier Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 130, rue Ai Ao Y Ab An, Dakar ;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La Société POWER DIESEL SUARL, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, km 4,5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant pour conseil Me Khaled A. HOUDA, Avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République, résidence El Aa Af Al X à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de Ak A, Aj C et Ag B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 29 avril 2022 sous le numéro J/157/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler les arrêts n°394 du 08 juin 2021 et n°99 du 09 février 2018 rendus par la Chambre sociale 1 de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les arrêts attaqués ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 04 mai 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 juillet 2022 ; Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n°99 du 9 février 2018 ;
Attendu que MM. Thiam, Mendy et Ba demandent la cassation de l’arrêt n°99 du 9 février 2018 de la Cour d’Appel de Dakar, rendu par défaut ;
Attendu que les effets dudit arrêt ont été anéantis par celui n°394 du 18 juin 2021, rendu sur opposition ;
Que, par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, formé contre l’arrêt frappé d’opposition, qui n’a plus d’objet ;
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n°394 du 18 juin 2021 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Thiam, Mendy et Ba, employés en qualité de mécaniciens diésélistes par la société Power Diésel Sarl, ont saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive des relations de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’ayant relevé que l’arrêt a été rendu par défaut contre l’intimé qui a formulé opposition dès la signification, c’est à juste titre, que la cour d’Appel a déclaré recevable l’opposition ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens ;
Vu les articles 1-4 et 1-6 du Code de Procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense et le juge doit donner aux faits leur exacte qualification, sans omettre de statuer sur des choses demandées ;
Attendu qu’en s’abstenant de se prononcer sur la nature des relations de travail entre les parties, alors que les appelants demandaient la requalification des contrats dits d’apprentissage en contrats de travail à durée indéterminée, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Et sur les quatrième et cinquième, moyens ;
Vu l’article L. 49 alinéa 2 du Code du Travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties sous réserve des règles sur le préavis ;
Attendu que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté librement exprimée par le travailleur ;
Attendu que pour retenir que les travailleurs ont démissionné, l’arrêt a constaté que dans le procès-verbal d’enquête aux fins de déterminer la nature des relations de travail et les motifs de la rupture, l’employeur leur a fait l’offre de régulariser leur situation, ce que MM .Thiam et Mendy ont rejeté en déclarant successivement « …je ne veux plus travailler à Ac Am et cela est décidé… », Mendy « …j’ai décidé de continuer ma procédure et de quitter Power Diésel… », alors que Ag B s’est contenté de dire qu’il n’a pas reçu de proposition de contrat ni le paiement de son dû, puis relevé que, MM. Thiam et Mendy à qui l’employeur a proposé la réintégration ont émis leur volonté non équivoque de rompre avec la société ; Qu’en statuant ainsi, alors que les propositions de réintégration ont été faites au moment de l’enquête, ce dont il résulte que les relations de travail avaient déjà pris fin, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n°99 du 9 février 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°394 du 18 juin 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-03-08;11 ?
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