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08/03/2023 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2023, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°09 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/147/RG/22 du 25 avril 2022 La Société Immobilière Mutualiste du Sénégal SA dite SIMUS SA (Mes WANE-FALL et Associés)
Contre
Ae A (Ac A, mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….>AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MARS DEUX MILLE VI...

ARRÊT N°09 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/147/RG/22 du 25 avril 2022 La Société Immobilière Mutualiste du Sénégal SA dite SIMUS SA (Mes WANE-FALL et Associés)
Contre
Ae A (Ac A, mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La Société immobilière Mutualiste du Sénégal SA dite SIMUS SA, qui fait élection de domicile à la SCPA WANE-FALL & Associés, Avocats à la Cour, 97, Avenue Peytavin x Aa Af, Immeuble KEBE Extension, 3ème étage, Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae A, demeurant au lot 1170, quartier Ad à Ab, ayant pour représentant, Monsieur Ac A, mandataire syndical, affilié à la STDS ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de la SCPA WANE-FALL & Associés, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de La Société Immobilière Mutualiste du Sénégal SA dite SIMUS SA ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 25 avril 2022 sous le numéro J/147/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°08 rendu le 16 février 2022 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 26 avril 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A a attrait la Société Immobilière Mutualiste du Sénégal, dite SIMUS, devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche ; Vu l’article L.241 alinéa 1er du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, pour constater la conciliation entre le travailleur et son employeur, est présenté par la partie la plus diligente au président du tribunal du travail aux fins d’apposition de la formule exécutoire, après avoir vérifié qu’il est conforme aux prescriptions légales ;
Attendu que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité, l’arrêt retient que la SIMUS SA ne peut se prévaloir du procès-verbal de conciliation étant donné qu’après la signature de celui-ci, elle n’a pas suivi la procédure indiquée afin de rendre le document authentique et faire obstacle à toute nouvelle action contre elle; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au juge saisi de rechercher si le procès-verbal a été signé par les parties et s’il est conforme aux prescriptions du texte susvisé, la cour d’Appel a violé ledit texte ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, en sa première branche, et sur le second moyen :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°8 du 16 février 2022 de la Cour d’Appel de Ab ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Tambacounda ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-03-08;09 ?
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