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08/02/2023 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2023, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 06 Du 08 février 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/186/RG/22 du 20 mai 2022 Ae Ab, Ag Aa B, Ag B, Pape Ah A, Ac C et Ad B (Me Ibrahima MBENGUE)
Contre
La Société SOSEMAT SA (Me Ndoumbé WANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Babacar DIALLO
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 février 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ……

……….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER...

ARRÊT N° 06 Du 08 février 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/186/RG/22 du 20 mai 2022 Ae Ab, Ag Aa B, Ag B, Pape Ah A, Ac C et Ad B (Me Ibrahima MBENGUE)
Contre
La Société SOSEMAT SA (Me Ndoumbé WANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Babacar DIALLO
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 février 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Ae Ab, Ag Aa B, Ag B, Pape Ah A, Ac C et Ad B, tous demeurant à Dakar à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour, 35 bis Avenue Ah X, Dakar ;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La Société SOSEMAT SA, ayant ses bureaux à Pikine face garage des Baux maraichers mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Ndoumbé WANE, avocate à la Cour, Ouest Foire derrière Station Shell à côté de la Pharmacie Victoire ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab, Ag Aa B, Ag B, Pape Ah A, Ac C et Ad B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 20 mai 2022 sous le numéro J/186/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°78 rendu le 04 février 2020 par la 4ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 24 mai 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 15 juillet 2022 ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de la décision attaquée ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Ae Ab, Ag Aa B, Ag B, Af Ah A, Ad B et Ac C ont attrait leur employeur, la société SOSEMAT, devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive de contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen du pourvoi ;
Vu l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaitre par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution. A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire » ;
Attendu que pour dire que les requérants exécutaient des contrats de travail journalier non renouvelés, l’arrêt relève et retient qu’il résulte des bulletins de paie journaliers et des registres de paiement versés au débat et dûment signés par la société et les travailleurs que ceux-ci exécutaient un travail journalier et que la formalité de l’écrit exigée par le décret susvisé a été respectée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1er du décret susvisé prescrit à l’employeur, au moment de l’engagement, de porter à la connaissance du travailleur, par un écrit distinct du bulletin de paie, le caractère journalier et la durée de cet engagement, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ; Par ces motifs Casse et annule l’arrêt n°78 du 4 février 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, et Babacar DIALLO, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le PrésidentLe Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mamadou Lamine Amed FALL Babacar DIALLO DIEDHIOU
Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-02-08;06 ?
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