La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2023, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 04 Du 08 février 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/017/RG/22 du 13 janvier 2022 Aa A (Me Sidy KANOUTE)
Contre
La Société SOPECASEN SA PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Babacar DIALLO
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 février 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Aa A, demeurant à Diam...

ARRÊT N° 04 Du 08 février 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/017/RG/22 du 13 janvier 2022 Aa A (Me Sidy KANOUTE)
Contre
La Société SOPECASEN SA PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Babacar DIALLO
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 février 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Aa A, demeurant à Diamalaye mais élisant domicile … l’Etude de Maître Sidy KANOUTE, Avocat à la Cour, rue 13 x 6, Résidence B, 3ème étage ; tel : 33 848 54 16 / Médina, Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Société SOPECASEN SA, ayant ses bureaux à Dakar, quai de pêche Mole 8 ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Sidy KANOUTE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Aa A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 janvier 2022 sous le numéro J/017/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°320 rendu le 03 novembre 2020 par la 4ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 19 janvier 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les premier et deuxième moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 3 novembre 2020, n°320), que M. A, nommé, le 22 novembre 2000, Directeur général de la société SOPECASEN, par le conseil d’administration de ladite société, a été recruté par celle-ci le 1er janvier 2001 suivant contrat à durée indéterminée du 16 février 2001, en la même qualité ; qu’à la suite de la rupture de leurs relations de travail, M. A a saisi le tribunal du travail de divers chefs de réclamation ; Sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que le contrat à durée indéterminée allégué, supposé signé entre la société et M. A et ayant pour objet d’embaucher ce dernier en qualité de Directeur Général de ladite société, est intervenu plus d’un mois après, alors qu’il était déjà nommé à cette même fonction par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’Acte uniforme sur les Sociétés commerciales et les GIE, puis retenu qu’il est indiscutable qu’il exécutait, non pas un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société, mais bien un mandat social qui n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 2 et L. 229 du Code du Travail, la cour d’Appel qui s’est déclarée incompétente, a fait l’exacte application de la loi ; Sur le troisième moyen ;
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt attaqué de décider que ce sont les dispositions de l’Acte uniforme qui régissent les faits de l’espèce, alors, selon le moyen, qu’ils relèvent d’un droit spécial dérogatoire au droit uniforme des sociétés commerciales ;
Mais attendu que l’application d’un texte, même à tort, ne peut être critiquée sous le grief de la dénaturation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, et Babacar DIALLO, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILYMamadou Lamine DIEDHIOU
Babacar DIALLO Amed FALL Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-02-08;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award