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25/01/2023 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2023, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 02 Du 25 janvier 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/262/RG/22 du 28 juin 2022 Ac A (Me Alassane CISSE)
Contre
L’ONG Save The Children (Me Corneille BADJI) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
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ENTRE :
Ac A, d...

ARRÊT N° 02 Du 25 janvier 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/262/RG/22 du 28 juin 2022 Ac A (Me Alassane CISSE)
Contre
L’ONG Save The Children (Me Corneille BADJI) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Babacar DIALLO Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
25 janvier 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Ac A, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Alassane CISSE, Avocat à la Cour, 103, Avenue Peytavin, Immeuble Air France, 5ème étage, appt B-51 à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
L’ONG Save The Children, ayant ses bureaux à Dakar, lot n°02, Zone 15, Aa Ab, Route de Ngor, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Corneille BADJI, Avocat à la Cour, 44, Avenue Ad B à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Alassane CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ac A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 28 juin 2022 sous le numéro J/262/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°37 rendu le 04 février 2022 par la 1ère Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 30 juin 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Cour suprême le 02 septembre 2022 ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 4 février 2022, n°37), que M. A, employé de l’ONG Save the Children, licencié pour perte de confiance, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier et second moyens réunis ;
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, d’être dépourvu de base légale pour avoir énoncé « (…)  que le fait, pour un directeur des ressources humaines, de tenir des propos qui peuvent déplaire ou choquer peut entraîner une destruction de l’atmosphère sereine du travail qui doit exister dans l’entreprise et vicier celle-ci au point que les travailleurs se sentent harcelés ce qui, au regard des dispositions de l’article…… de la CCNI et la convention n° 190 de l’OIT ainsi que la résolution n°206 et celle qui les accompagne, est proscrit donc constitutif d’une faute pouvant être basée sur le manque de confiance surtout qu’il est chargé de maintenir cette atmosphère sereine de travail, il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs », sans viser une disposition de la CCNI ni indiquer les stipulations de la convention n°190 de l’OIT et les passages de la résolution n°206 sur lesquels s’appuie la motivation des juges et, d’autre part, de contenir des manquements et omissions l’affaiblissant, ce qui équivaut à une absence de motifs ;
Mais attendu que le moyen, tel que développé, se borne, d’une part, à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué et, d’autre part, n’invoque aucun cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL

Babacar DIALLO Latyr NIANG Le Greffier

Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-01-25;02 ?
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