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23/11/2022 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2022, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 54 Du 23 Novembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/004/RG/22 du 05 janvier 2022
ASECNA (Mes Ab C et associés)
Contre
Ai Aa B
(Me Moïse Mamadou NDIOR) PRÉSENTS :
Président :
Jean Paul Louis TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE

RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 novembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉ

NÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
L...

ARRÊT N° 54 Du 23 Novembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/004/RG/22 du 05 janvier 2022
ASECNA (Mes Ab C et associés)
Contre
Ai Aa B
(Me Moïse Mamadou NDIOR) PRÉSENTS :
Président :
Jean Paul Louis TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE

RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 novembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
L’Agence pour le Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Ag AX), sise au 32-38 , Avenue Ae Ad à Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de maîtres Ab C et associés , avocats à la Cour,, Avenue Af Ah Ac à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET Ai Aa B, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de maître Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la Cour, Résidence SAMASSA, Appartement A 4, Route de Dakar à Mbour ;
 Défendeur;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de maitres Ab C et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Agence pour le Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Ag AX) ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 05 janvier 2022 sous le numéro J/004/RG/ 22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°549 rendu le 29 octobre 2021 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ; - Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 10 janvier 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; - Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour supreme le 28 février 2022 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général,
en ses conclusions tendant au rejet; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 octobre 2021, n° 549), que M. B, employé de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Ag AX), nommé chef de département et confirmé chef d’établissement de l’Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et du Ménagement (ERNAM ), a été relevé de son poste, traduit en conseil de discipline et licencié ; qu’il a attrait son ex employeur devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen, en ses deux branches réunies ; Attendu qu’ayant relevé que les rapports dont se prévaut l’employeur ne sont pas signés de leurs rédacteurs et que le document intitulé rapport n°2 n’est pas daté, puis retenu que s’agissant d’une mission de vérification et d’inspection, le rapport doit, en lui-même, contenir les explications et justifications du mis en cause pour être considéré comme contradictoire et ne saurait donc fonder un licenciement au vu de leur état, la cour d’Appel, qui en a déduit que le licenciement est abusif, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-11-23;54 ?
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