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23/11/2022 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2022, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 53 Du 23 Novembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/371/RG/21 du 24 août 2021
Ab Ac C (Me Ahmed SALL)
Contre
Ad B A
(Me Ndiogou NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Paul Louis TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE

RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 novembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ

GALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab ...

ARRÊT N° 53 Du 23 Novembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/371/RG/21 du 24 août 2021
Ab Ac C (Me Ahmed SALL)
Contre
Ad B A
(Me Ndiogou NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Paul Louis TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE

RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 novembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab Ac C, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Ahmed SALL, avocat à la Cour, Immeuble EMG , 5éme étage Appartement n° 20 , Avenue Roi Aa Ben Ae Af X Autoroute à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET L’Entreprise Ad B A, poursuites et diligences de son représentant légal , mais ayant élu domicile en l’étude de maître Ndiogou NDIAYE , avocat à la Cour , Immeuble les Dunes n° 11 H SODIDA à Dakar ;
 Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de maitre Ahmed SALL, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ac C ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 12octobre 2021 sous le numéro J/371/RG/ 21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°236 rendu le 28 juillet 2020 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ; - Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 15 octobre 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; - Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour supreme le 13 décembre 2021 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C a attrait l’entreprise Ad B A devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen ;
Vu l’article L.2 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, est considéré comme travailleur, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ; Attendu que pour déclarer l’action de M. C dirigée contre Ad irrecevable, l’arrêt relève que « quand bien même il ressort de la note de service en date du 29 juin 2015 régulièrement produite aux débats, que suite à la mise en place d'un comité directeur décidé par la Direction générale de la société Ad SA, M. C a été désigné pour diriger ledit comité avec à charge pour lui de convoquer les réunions et de mettre en œuvre la stratégie globale ainsi que les objectifs à atteindre, définis par le président Directeur général à qui il rend compte, M. C reste pas moins un employé de la société anonyme Chaka Computer (…) », puis retient que « (…) les relevés de compte, de même que cette note de service du 29 juin 2015 restent insuffisants pour établir une relation de travail avec la société Ad SA » ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 236 du 28 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU
Amed FALL
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-11-23;53 ?
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