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22/09/2022 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 septembre 2022, 44


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ak Ab Maire de la commune de Fandene: y demeurant ayant pour conseil Maitre Ousmane Seye, avocat à la Cour à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de l

a République x Avenue Carde à Aj ; Ai Aa; née le … … … à Thiès, demeurant à Ac Al à Fandene,...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ak Ab Maire de la commune de Fandene: y demeurant ayant pour conseil Maitre Ousmane Seye, avocat à la Cour à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aj ; Ai Aa; née le … … … à Thiès, demeurant à Ac Al à Fandene, ayant pour conseil Maitre Ndèye Fatou Toure, avocat à la Cour à Dakar, 08 rue Dardenelles Prolongée face porte d’entrée du Palais de justice de Reubess, immeuble Plateau Médical à Aj ; A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 17 juin 2022 au greffe central par laquelle Ak Ab, Maire de la Commune de Fandène et mandataire de la coalition Ag Af Ae dans ladite commune, a formé appel contre l'arrêt n°33 du 28 avril 2022 de la Cour d'Appel de Thiès, statuant en matière électorale ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités Territoriales ; Arrêt n°44 Du 22 septembre 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire N° J/240/RG/22 17/06/22
Ak Ab, Maire de la Fandene, Mandataire de la Coalition Ag Af Ae (Me Ousmane Seye) CONTRE
Etat du Sénégal (AJE) Ai Sow (Me Ndèye Fatou Toure)
RAPPORTEUR Jean Aloise Ndiaye
PARQUET GENERAL Jean Kande
AUDIENCE 22 septembre 2022
PRESENTS Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow,
Jean Aloise Ndiaye,
Kor Sene, conseillers,
Matar Saloum Camara, greffier MATIERE Administrative
RECOURS appel
Vu la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu le décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ;
Vu la lettre du 17 juin 2022 de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 1er juillet 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Oui, Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Oui, Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que par requête du 11 février 2022, Ai Sow a saisi la Cour d’Appel de Thiès aux fins d’annulation du procès-verbal relatif à l’élection complémentaire des membres du bureau du Conseil municipal de Fandène, pour non-respect de la parité, en violation des dispositions de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme et de son décret d’application ; Que Ak Ab a formé le présent recours contre cet arrêt qui annulé l’élection complémentaire du bureau municipal de Fandène ; Sur le premier moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret n°2011-819 du 16 juin 2011, en ce que ce texte viole la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 sur la parité en étendant illégalement la parité aux bureaux et commissions des conseils régionaux et départementaux qui, d’une part, ne sont pas des institutions de la République et, d’autre part, leurs membres sont élus individuellement et non sur listes de candidatures ; Considérant que la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme, applicable au niveau de toutes les institutions totalement ou partiellement électives, prescrit que les listes de candidature doivent alternativement être composées de personnes des deux sexes, sous peine d’irrecevabilité ; Que cette loi permet un égal accès aux instances de décisions et vise à corriger le déséquilibre homme-femme au niveau de ces instances ; Considérant que le décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme définit les modalités de mise en œuvre de cette parité au niveau des différentes institutions ; Que l’article 2 dudit décret vise parmi les institutions totalement ou partiellement électives concernées, les conseils régionaux, municipaux et ruraux ainsi que leurs bureaux et commissions ; Considérant que même si la notion de listes de candidatures figure dans le décret d’application pour l’élection des bureaux et des commissions, s’en prévaloir pour contester sa légalité et tenter de faire admettre que la parité ne soit pas appliquée dans les élections à candidature individuelle, telles que celles du maire et de ses adjoints, c’est méconnaitre l’esprit du texte qui vise la parité absolue dans toutes institutions électives ; Que dès lors, cette exception d’illégalité est mal fondée ; Sur le second moyen tiré de la violation des articles 92 et 95 nouveau du Code général des collectivités territoriales, en ce que ce texte fait la différence entre l’élection du maire et celle de ses adjoints qui sont distinctement élus et directement installés et la parité doit s’appliquer au premier adjoint élu après l’élection du maire si elle devait s’appliquer aux membres des bureaux, des conseils municipaux et départementaux ; Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité « la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les instituions totalement ou partiellement électives. Les listes de candidatures sont alternativement composées de personnes des deux sexes » ; Que l’article 2 du décret d’application de ladite loi, indique que le conseil municipal, son bureau et ses commissions figurent parmi les institutions totalement ou partiellement électives ; Considérant que le maire ainsi que ses adjoints qui composent le bureau du conseil municipal sont tous élus, soit au suffrage universel direct, soit au suffrage universel indirect, et sont donc soumis à l’exigence de la parité qui s’applique à toutes les institutions totalement ou partiellement électives ; Qu’ainsi, ayant constaté que le maire Ak Ab et son premier adjoint Ah Ad sont tous les deux des hommes, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la règle de la parité alternée n’a pas été respectée ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS  Rejette le recours formé par Ak Ab contre l'arrêt n°33 du 28 avril 2022 de la Cour d'Appel de Thiès statuant en matière électorale ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow, Jean Aloise Ndiaye, Kor Sene, conseillers,
Jean Kande, avocat général ;
Matar Saloum Camara, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Oumar Gaye Jean Aloise Ndiaye Les conseillers : Moustapha Ba Idrissa Sow Kor Sene
Le greffier Matar Saloum Camara


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-22;44 ?
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