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22/09/2022 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 septembre 2022, 43


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Af Ak Mandataire du Parti la République des Valeurs « Ah Aa » : demeurant à Pikine, ayant pour conseil Maitre Cheikh Mouhamadou Bachir Lo, avocat à la Cour à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Ae Ag Mandataire de la Coalition Ai Ad Ac; demeurant à Aj Ab, ayant pour conseil Maitre Ousmane Seye, avocat à la Cour à Dakar 

; DEFENDEUR,
D’autre part,
Vu la requête reçu...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Af Ak Mandataire du Parti la République des Valeurs « Ah Aa » : demeurant à Pikine, ayant pour conseil Maitre Cheikh Mouhamadou Bachir Lo, avocat à la Cour à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Ae Ag Mandataire de la Coalition Ai Ad Ac; demeurant à Aj Ab, ayant pour conseil Maitre Ousmane Seye, avocat à la Cour à Dakar ; DEFENDEUR,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 25 mai 2022 au greffe central par laquelle Af Ak, mandataire du parti République des Valeurs « Ah Aa » dans la Commune de Aj Ab, a formé appel contre l’arrêt n°2 du 22 mars 2022 de la Cour d’Appel de Dakar rejetant sa demande d’annulation du procès-verbal portant proclamation des résultats des bureaux de vote aux élections municipales et départementales dans ladite commune ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la lettre du 27 mai 2022 de l’administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification de la requête ;
Vu la décision attaquée ; Arrêt n°43 Du 22 septembre 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire N° J/197/RG/22 25/05/22
Af Ak Mandataire du Parti la République des Valeurs « Ah Aa » (Me Cheikh Mouhamadou Bachir Lo) CONTRE
Ae Ag Mandataire de la Coalition Ai Ad Ac (Me Ousmane Seye) ) RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Jean Kandé
AUDIENCE 22 septembre 2022
PRESENTS Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow,
Jean Aloise Ndiaye,
Kor Sene, conseillers,
Matar Saloum Camara, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé , avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel Ac, 22 mars 2022) que Af Ak, mandataire du parti La République des Valeurs dans la Commune de Aj Ab, a saisi la Cour d’Appel de Dakar d’un recours en annulation des résultats des élections municipales et départementales dans différents bureaux de vote de ladite commune, en faisant valoir que le scrutin a été entaché de cas de fraudes, notamment par la manipulation des chiffres et le vote d’électeurs non-inscrits sur le fichier électoral ; Que statuant sur ledit recours, la cour d’appel l’a débouté de toutes ses demandes en retenant que les irrégularités invoquées ne sont pas établies ;
Que Af Ak a formé le présent recours est dirigé contre cette décision ; Sur le moyen tiré de la violation des articles L 260 et L 88 du Code électoral en ce que la cour d’appel s’est substituée à la commission départementale de recensement des votes en retenant que les écarts relevés dans certains bureaux, entre le nombre de votants et celui des bulletins trouvés dans l’urne, procèdent de « simples erreurs matérielles » susceptibles de rectification alors qu’aucune mention pouvant établir le caractère purement matériel desdites erreurs n’a été portée sur les procès-verbaux en cause ; Considérant qu’il incombe au juge électoral, saisi d’une demande d’annulation de résultats, de s’assurer que les irrégularités invoquées sont suffisamment établies et de vérifier, le cas échéant, que celles-ci ont eu pour effet d’entacher la sincérité du scrutin ;
Qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve, a retenu que le requérant n’a ni prouvé la matérialité des fraudes alléguées encore moins établi qu’elles ont « profondément altérés la sincérité du scrutin », a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par Af Ak contre l’arrêt n° 2 du 22 mars 2022 de la Cour d’Appel de Dakar rejetant sa demande d’annulation du procès-verbal portant proclamation des résultats des bureaux de vote aux élections municipales et départementales dans la Commune de Pikine-Nord ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow, Jean Aloise Ndiaye, Kor Sene, conseillers,
Jean Kande, avocat général ;
Matar Saloum Camara, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Oumar Gaye Idrissa Sow
Les conseillers : Moustapha Ba Jean Aloise Ndiaye Kor Sene Le greffier Matar Saloum Camara


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-22;43 ?
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