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22/09/2022 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 septembre 2022, 42


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La ville de Dakar : poursuites et diligences de son Maire en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de Dakar, Boulevard Ac Ab A Ah Af Ai à Dakar, ayant pour conseils la SCP Demba Ciré Bathily et Associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Ben Aj Ad x autoroute immeuble EMG au 4e étage zone de captage à Dakar; DEMANDERESSE,
D’une part

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ET : La Commune de Ag Aa: prise en la personne de son Maire en ses bureau sis à ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La ville de Dakar : poursuites et diligences de son Maire en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de Dakar, Boulevard Ac Ab A Ah Af Ai à Dakar, ayant pour conseils la SCP Demba Ciré Bathily et Associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Ben Aj Ad x autoroute immeuble EMG au 4e étage zone de captage à Dakar; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commune de Ag Aa: prise en la personne de son Maire en ses bureau sis à l’avenue Faidherbe à Dakar mais élisant domicile … l’étude de Me Baboucar Cisse, Avocat à la Cour au Point E rue de Louga x rue PE-29 Résidence Hélène au 6e étage à Dakar ;
L’État du Sénégal; pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ag ; B,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 15 décembre 2021 au greffe central par laquelle la Ville de Dakar, représentée par son maire, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Demba Ciré Bathily et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°00539 du 30 juillet 2021 du Maire de la Commune de Dakar- Plateau portant autorisation de démolir le bâtiment principal abritant le marché Ae ; Arrêt n°42 Du 22 septembre 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire N° J/487/RG/21 15/12/21
La ville de Dakar (SCP Demba Ciré Bathily et Associés) CONTRE
La Commune de Ag Aa (Me Baboucar Cisse)
Etat du Sénégal (AJE)

RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Jean Kande
AUDIENCE 22 septembre 2022
PRESENTS Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow,
Jean Aloise Ndiaye,
Kor Sene, conseillers,
Matar Saloum Camara, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu la loi n°71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes ;
Vu le décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme ;
Vu l’exploit du 16 décembre 2021 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu les mémoires en défense de l’État du Sénégal et de la Commune de Dakar-Plateau, reçus le 15 février 2022 au greffe ;
Vu le mémoire en réponse de la Ville de Dakar reçu le 1er mars 2022 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique de la Commune de Dakar –Plateau reçu le 16 mars 2022 au greffe ; Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Apres en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en application de l’arrêté n°00539 du 30 juillet 2021 du Maire de la Commune de Dakar-Plateau, le bâtiment principal abritant le marché Ae a été entièrement démoli en vue d’être reconstruit ; Qu’estimant que le Maire de la Commune du Plateau n’est pas habilité à délivrer une autorisation de démolition d’un site classé monument historique, la Ville de Dakar a introduit le présent recours en annulation en soulevant trois moyens tirés de l’incompétence et de la violation de la loi ; Considérant que l’Etat du Sénégal et la Commune de Dakar-Plateau ont conclu à l’irrecevabilité du recours, d’une part , pour défaut de qualité, en ce qu’il ressort de l’état des droits réels, produit au dossier, que l’immeuble, objet du Titre foncier n° 4804 /DK sur lequel est bâti le marché Ae, n’appartient pas à la Ville de Dakar mais plutôt à l’ancienne Commune de Dakar et a été dévolu à la Commune de Dakar -Plateau et, d’autre part, pour défaut d’objet, en ce que le bâtiment abritant ledit marché a été entièrement démoli depuis le 13 août 2021 et qu’il n’existe plus aucun édifice sur le site ; Considérant qu’eu égard à l’étendue des compétences qui lui sont transférées, la Ville de Dakar qui justifie d’un intérêt particulier à la conservation et à la préservation des sites et monuments historiques de la ville, est recevable à intenter un recours contre une décision autorisant la démolition d’un marché relevant du patrimoine classé dans son ressort territorial ; Que par ailleurs, même si l’acte attaqué a produit ses entiers effets, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste dans l’ordonnancement juridique et que, par conséquent, sa légalité peut être contrôlée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, régulièrement introduit dans les formes et délais prévus par la loi ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du Maire de la Commune de Dakar-Plateau en ce que ce dernier a signé l’arrêté portant autorisation de démolir le bâtiment abritant le marché Ae, inscrit sur la liste des monuments historiques de la Région de Dakar, alors qu’en vertu de l’article 79 alinéa 5 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme, les démolitions d’immeubles classés monuments historiques sont soumises à autorisation administrative préalable, délivrée par le ministre chargé de l’Urbanisme, après accord du ministre chargé des monuments et sites historiques ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article R 106 du décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie règlementaire du Code de l’Urbanisme en ce que le Maire de la Commune de Dakar -Plateau a pris un arrêté portant démolition du marché Ae sans avoir au préalable requis l’autorisation de l’autorité compétente, conformément aux prescriptions du texte susvisé qui énoncent que toute démolition d’immeubles compris dans un secteur sauvegardé est soumise à autorisation administrative préalable délivrée par le ministre chargé de l’Urbanisme ; Les moyens étant réunis 
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen  
Considérant que selon l’article 5 de la loi n°71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes, les monuments classés sites historiques ne peuvent être détruits en tout ou partie ni soumis à des travaux de restauration ou sans l’autorisation de l’autorité administrative qui en fixe les conditions et surveille l’exécution ; Que l’article 79 du Code de l’Urbanisme précise que les démolitions d’immeubles classés monuments historiques ou situés dans un secteur sauvegardé présentant un intérêt touristique ou historique, sont soumises à autorisation administrative préalable délivrée par le ministre chargé de l’Urbanisme, après accord du ministre chargé des monuments et sites historiques ; Considérant qu’en vertu de l’arrêté n°2711 du 3 mai 2006 du Ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé, pris en application de l’article premier de la loi n°71-12 du 25 janvier 1971 précitée, le bâtiment abritant le marché Ae de Dakar, démoli le 13 août 2021, est classé monument historique ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération de démolition ait été autorisée par l’autorité ministérielle compétente dans le respect de la procédure édictée à cet effet ; Que dès lors, en autorisant la démolition du marché par arrêté du 30 juillet 2021, nonobstant l’avis favorable du Chef de la Division régionale de l’urbanisme de Dakar, le Maire de la Commune de Dakar- Plateau a outrepassé les limites de ses compétences ; PAR CES MOTIFS
Annule l’arrêté n° 00539 du 30 juillet 2021 du Maire de la Commune de Dakar- Plateau portant autorisation de démolir le bâtiment principal abritant le marché Ae ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow, Jean Aloise Ndiaye, Kor Sene, conseillers,
Jean Kande, avocat général ;
Matar Saloum Camara, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Oumar Gaye Idrissa Sow Les conseillers :
Moustapha Ba Jean Aloise Ndiaye Kor Sene Le greffier Matar Saloum Camara


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 22/09/2022

Parties
Demandeurs : Ville de Dakar
Défendeurs : Commune de Dakar Plateau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-22;42 ?
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