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14/09/2022 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 septembre 2022, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 47 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/498/RG/21 du 28 décembre 2021 Ac Aa B (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Cédit Mutuel du Sénégal (Me Coumba S. NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Malang CISSE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Aa B, de...

ARRÊT N° 47 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/498/RG/21 du 28 décembre 2021 Ac Aa B (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Cédit Mutuel du Sénégal (Me Coumba S. NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Malang CISSE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Aa B, demeurant et domiciliée à la Sicap Foire lot n° 146 à Dakar, ayant pour conseil maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, avenue Ab A à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Société Crédit Mutuel du Sénégal dite CMS, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Point E, rue de Fatick à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de maître Youssoupha CAMARA, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 23 décembre 2021 sous le numéro J/498/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 482 rendu le 3 août 2021 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 13 janvier 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense du 9 mars 2022 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Malang CISSE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 3 août 2021, n°482), qu’à la suite de sa démission du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), Mme B a sollicité et obtenu du tribunal du travail la condamnation de son ex-employeur à lui payer diverses sommes à titre de primes de productivité et de rendement ; Sur le moyen unique en sa deuxième branche ;
Attendu que le moyen tiré de l’incompétence du juge social pour connaître de la demande de compensation n’a pas été soulevé devant le juge d’appel ; Que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le moyen unique en sa première branche ; Attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte des articles 215 et 216 du COCC que lorsque deux personnes se trouvent débitrices de sommes d’argent l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation jusqu’à extinction de la dette la plus faible, puis relevé qu’il ressort de la photocopie de la lettre du 6 novembre 2017 non contestée par Mme B que celle-ci, qui a reconnu devoir la somme de 3 045 233 FCFA au CMS et s’est engagée à la payer en dix mensualités à compter du 30 novembre 2017 par prélèvement effectués sur son compte ouvert dans les livres de la SAHM, n’a pas prouvé s’être acquittée du paiement de cette dette, la cour d’Appel , qui a ordonné la compensation, a légalement justifié sa décision  ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Conseiller doyen faisant fonction de Président ;
Moustapha BA, Malang CISSE, Jean Aloyse NDIAYE et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Amadou Lamine BATHILY Malang CISSE Les Conseillers Moustapha BA Jean Aloyse NDIAYE Kor SENE Le Greffier

Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-14;47 ?
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