La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 septembre 2022, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 46 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/493/RG/21 du 17 décembre 2021 C X et Aa Ae Ab (scp BA et TANDIAN)
Contre
Ababacar SENE (Me Moïse M. NDIOR) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
C X, ayant son siège s...

ARRÊT N° 46 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/493/RG/21 du 17 décembre 2021 C X et Aa Ae Ab (scp BA et TANDIAN)
Contre
Ababacar SENE (Me Moïse M. NDIOR) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
C X, ayant son siège social aux Almadies, Immeuble Anta, route de Ngor angle Af, Ac ;
Aa Ae Ab, ayant son siège au 12, boulevard Sud Point E, Dakar ;
Ayant toutes deux pour conseil la SCP BA et TANDIAN, avocats à la Cour, 20, avenue des jambaar à Dakar ;
Demanderesses ;
D’UNE PART ET :
Ababacar SENE, domicilié à la Sicap Liberté 1, villa n° 1172 à Dakar, ayant pour conseil maître Moïse Mamadou Ndior, avocat à la Cour, route de Dakar, Résidence Ad, Appart. A4, Mbour ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP BA et TANDIAN, agissant au nom et pour le compte de C X et Aa Ae Ab ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 décembre 2021 sous le numéro J/493/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 537 rendu le 15 octobre 2021 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 décembre 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense du 28 février 2022 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident soulevée d’office ;
Vu les articles 37, 38 et 73-3 de la loi organique susvisée ;
Attendu, selon ces textes, qu’à peine d’irrecevabilité, le défendeur doit déposer son mémoire dans le délai de deux mois, à compter de la notification du pourvoi ;
Attendu que M. Sène, qui a reçu notification du pourvoi le 23 décembre 2021, n’a déposé son mémoire en défense contenant pourvoi incident que le 28 février 2022, soit après l’expiration du délai légal ;
Qu’il s’ensuit que le mémoire en défense et le pourvoi incident sont irrecevables ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 15 octobre 2021, n° 537), qu’à la suite de la rupture de ses relations de travail avec les sociétés NOKIA WCA et ALPHA MEAD FACILITIES, M. Sène a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ; Sur le pourvoi principal ; Sur le premier moyen ;
Attendu que la cour d’Appel, qui n’a ni interprété ni analysé les éléments de preuves fournis par le demandeur, n’a pu les dénaturer ; D’où qu’il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que malgré l’intervention d’un protocole de départ à la date du 30 septembre 2016 entre la société Alcatel Lucent WCA et M. Sène, l’attestation de travail en date du 30 juin 2018 démontre que c’est C qui a transféré ce dernier à Aa Ae Ab le 1er octobre 2016 pour continuer à occuper les mêmes activités au sein du groupe C jusqu’à la lettre de licenciement prise par ledit groupe à l’encontre de M. Sène, la cour d’Appel qui a retenu que les relations de travail se sont poursuivies, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
Rejette le pourvoi principal ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Conseiller doyen faisant fonction de Président ;
Moustapha BA, Malang CISSE, Jean Aloyse NDIAYE et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Les Conseillers Moustapha BA Malang CISSE Jean Aloyse NDIAYE Le Greffier

Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-14;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award