La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 septembre 2022, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 44 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/237/RG/21 du 2 juillet 2021 Af Ad A (Mes BASS et FAYE)
Contre
Société Saloum Agro-Alimentaire (Me Moustapha NDOYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG

ALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Af Ad A, demeur...

ARRÊT N° 44 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/237/RG/21 du 2 juillet 2021 Af Ad A (Mes BASS et FAYE)
Contre
Société Saloum Agro-Alimentaire (Me Moustapha NDOYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Af Ad A, demeurant à Bambilor, comparant et concluant par l’organe de la SCP BASS et FAYE, avocats à la Cour, Avenue Ag Ab x rue 13 à la Médina à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Société Saloum Agro-Alimentaire, 68, rue Fleurus x Ac Ae Aa à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance Immeuble SDIH 1er étage à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP BASS et FAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ad A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 2 juillet 2021 sous le numéro J/237/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 219 rendu le 26 mars 2021 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 9 juillet 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 2 septembre 2022.
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 26 mars 2021, n°219), que M. A, employé de la société Saloum Agroalimentaire, estimant avoir été licencié, a saisi le tribunal du travail d’une action en déclaration de licenciement abusif et en paiement de diverses indemnités ; Sur les premier et second moyens réunis ;
Attendu qu’ayant énoncé qu’il appartient au travailleur qui soutient avoir été licencié de rapporter la preuve de son licenciement, puis relevé que M. A n’a pas justifié que la société Saloum Agro-Alimentaire l’ait licencié, la cour d’Appel qui a retenu que M. A n’a pas fait l’objet d’un licenciement, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Conseiller doyen faisant fonction de Président ;
Moustapha BA, Malang CISSE, Jean Aloyse NDIAYE et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Les Conseillers Moustapha BA Malang CISSE Jean Aloyse NDIAYE Le Greffier

Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-14;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award