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28/07/2022 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2022, 34


AUTORITE – AUTORITE ADMINISTRATIVE - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - REFUS D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE POUR OCCUPATION DU TERRAIN PAR DES TIERS

L’autorité administrative ne peut, sans porter atteinte au droit de propriété, refuser d’accorder l’autorisation de construire, sous prétexte que le terrain est occupé par des tiers

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Après en avoir d

élibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre du 5 juillet 2018, X... Y... a s...

AUTORITE – AUTORITE ADMINISTRATIVE - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ - REFUS D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE POUR OCCUPATION DU TERRAIN PAR DES TIERS

L’autorité administrative ne peut, sans porter atteinte au droit de propriété, refuser d’accorder l’autorisation de construire, sous prétexte que le terrain est occupé par des tiers

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre du 5 juillet 2018, X... Y... a saisi le Maire de la Commune de Golf Sud d’une demande d’autorisation de construire qui a été rejetée le 11 juin 2019 ;

Qu’à la suite du recours gracieux introduit le 28 juillet 2021, le Maire de ladite Commune a, par acte du 17 août 2021, confirmé la décision de rejet ;

Que X... Y... et Y... Z... ont formé le présent recours en soulevant un moyen ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi pour irrégularité de motifs en ce que, pour rejeter leur demande d’autorisation de construire, la Commune a fait valoir que « le terrain est litigieux parce que les jeunes de Hamo 3 y jouent au football et n’est pas borné » alors qu’au regard de l’état des droits réels versé au dossier, leur droit de propriété ne peut être contesté ;

Considérant que selon l’article 381 du Code des Obligations civiles et commerciales, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau propriétaire du droit qui acquiert, de ce fait, sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est fixée juridiquement et matériellement par les énonciations dudit titre ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des mentions de l’état des droits réels n°3403 du 19 décembre 2017, établi par le conservateur de la propriété foncière de Guédiawaye, que suivant
actes des 27 et 29 octobre 2017 de Maître Serigne Mbaye Badiane, notaire à Dakar, X... Y... et Y... Z...ont acquis des héritiers W... X..., W... Y... et W... Z... respectivement l’usufruit et la nue-propriété du terrain, formant le lot n°A1, d’une superficie de 207 m², situé à Golf Nord, à distraire du TF n°3511/GW ex 11034/DP ;

Que dès lors, l’autorité administrative ne peut, sans porter atteinte au droit de propriété des requérantes, refuser d’accorder l’autorisation de construire, sous prétexte que le terrain est occupé par des jeunes de la Cité Hamo 3 qui y jouent au football et qu’il n’est pas borné, alors surtout que le certificat d’identification cadastral du 20 juin 2016 établi par le Chef du bureau du cadastre du centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye ne laisse aucun doute sur la situation et les limites du terrain, objet du lot n°A1, d’une superficie de 207 m², situé à Golf Nord, à distraire du TF n°3511/GW ex 11034/DP ;

Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;

Par ces motifs :

Annule la décision n°00795/CGS/SM/M du 17 août 2021 du Maire de la Commune de Golf Sud portant rejet du recours gracieux formé contre la décision de refus d’autorisation de construire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRESIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, MBACKE FALL, JEAN ALOISE NDIAYE, IDRISSA SOW ; AVOCAT GENERAL : JEAN KANDE ; AVOCAT : MAITRE ABDOU KANE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 28/07/2022

Parties
Demandeurs : X... Y... et Y... Z...
Défendeurs : Commune de Golf Sud

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-07-28;34 ?
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