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13/07/2022 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2022, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 43 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/401/RG/21 du 29 octobre 2021 Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Dakar (Mes Ab A et associés)
Contre
Aa B (Me Ndéné NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………â

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE VINGT-D...

ARRÊT N° 43 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/401/RG/21 du 29 octobre 2021 Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Dakar (Mes Ab A et associés)
Contre
Aa B (Me Ndéné NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Dakar, sise à la route des Almadies à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ab A et associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ac Ad C à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Aa B , demeurant à Dakar, Fann Mermoz n° MZ 226,ayant élu domicile en l’étude de maître Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour, 06, Liberté 6 Extension, VDN , Immeuble TPE , 1er étage à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Ab A et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Dakar,
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 29 octobre 2021 sous le numéro J/401/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°438 rendu le 18 décembre 2020 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi  LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 29 octobre 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 31 janvier 2022.
- Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Cour suprême le 28 mars 2022 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 18 décembre 2020, n°438), que Mme B, engagée par l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar (l’Ambassade) en qualité de spécialiste économique, puis licenciée pour insuffisance professionnelle, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ; que l’Ambassade a soulevé son immunité juridictionnelle ; Sur les moyens réunis ; Attendu qu’ ayant énoncé qu’il résulte de l’article 11 de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, qu’un Etat ne peut invoquer l’immunité juridictionnelle devant le Tribunal d’un autre Etat (…), dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique, pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat ; que ce principe ne s’applique pas, entre autres, si l’employé est agent diplomatique ou fonctionnaire consulaire, puis relevé et retenu que le poste de spécialiste économique, attribué à Mme B, était destiné à lui permettre de participer à des meetings gouvernementaux afin de rencontrer des contacts, faire des recherches et produire des rapports à soumettre au Département d’Etat ; que l’acte qui donne lieu au litige ne participe ni de par sa nature ni de par sa finalité à l’exercice de la souveraineté de l’Etat accréditant, et qu’étant citoyenne sénégalaise, elle ne pouvait être choisie parmi les membres du personnel diplomatique de la mission des Etats–Unis qu’avec le consentement de l’Etat du Sénégal, la cour d’Appel en a justement déduit que l’emploi de Mme B et son licenciement ne constituent que des actes de gestion et que celle-ci ne remplit pas une mission gouvernementale déterminante dans l’exercice de la puissance publique des Etats-Unis ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par l’Ambassade des Etats- Unis à Dakar contre l’arrêt n° 438 du 18 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-07-13;43 ?
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