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13/07/2022 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2022, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 42 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/397/RG/21 du 28 octobre 2021 La POSTE (Mes Ag B et associés)
Contre
Ah A (M. Aa X mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PE

UPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
...

ARRÊT N° 42 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/397/RG/21 du 28 octobre 2021 La POSTE (Mes Ag B et associés)
Contre
Ah A (M. Aa X mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Poste, Société Nationale, sise au 6, Rue Ab C Z à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ag B et associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ai Ad B à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Ah A, demeurant à Diamalaye, Cité Poste, villa numéro 22 à Dakar, représenté par Aa X, mandataire syndical agrée à la Fédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (FNTS), à la Bourse du Travail Ae Y, Rue 37 X 22 , Médina à Dakar ;
Défendeur;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maitre Pape Ac B, bâtonnier de l’Ordre des Avocats, avocat à la Cour, associé de la SCP Ag B et associés agissant au nom et pour le compte de la Société La POSTE ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 28 octobre 2021 sous le numéro J/397/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°272 rendu le 29 avril 2021 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 29 octobre 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la cour supreme le 11 janvier 2021 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Af, 29 avril 2021, n°272), que M. Paye, employé de la société La Poste, a subi des retenues sur son salaire en vue du paiement d’une dette contractée auprès de son employeur ; qu’estimant le montant des prélèvements injustifié, il a saisi le tribunal du travail aux fins de remboursement, de paiement d’indemnités de congés y afférents et de dommages et intérêts ;
Sur les premier et troisième moyens réunis ;
Attendu que la société La Poste fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner au remboursement de la somme retenue sur l’indemnité de départ, alors, selon le moyen :
1°) que l’employeur, à la suite de la lettre de M. Paye, a versé aux débats des documents qui prouvent la créance ;
2°) que la cour d’Appel n’a pas tenu compte de la lettre de M. Paye du 14 février 2011 produite aux débats et a écarté l’attestation d’engagement du 26 février 2016 sans dire en quoi ce document ne pouvait établir la créance ;
Mais attendu que pour accueillir la demande de M. Paye, la cour d’Appel, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, a retenu qu’aucune reconnaissance de reliquat au titre desdits engagements ne résulte de sa demande de notification du 14 décembre 2015 et que les allégations de la société La Poste ne sont étayées par aucun autre document produit au dossier ;
D’où il suit que le moyen, qui ne tend qu’à faire rediscuter devant la Cour, les éléments de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que la société La Poste fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu’il n’est prouvé aucun préjudice et qu’elle n’a fait qu’user des moyens dont elle dispose pour recouvrer les sommes que lui devait M. Paye ;
Mais attendu que pour condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts, l’arrêt relève que la société La Poste a opéré des prélèvements indus sur le salaire et l’indemnité de départ à la retraite de M. Paye, alors que, d’une part, elle a été avisée par le président de la coopérative d’habitat des agents, trois années auparavant, que celui-ci a fini de rembourser son prêt et que ces retenues n’avaient plus leur raison d’être et, d’autre part, le directeur de l’entreprise a refusé de le recevoir pour trouver un règlement amiable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :  Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Kor SENE

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-07-13;42 ?
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