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13/07/2022 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2022, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 41 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/343/RG/21 du 10 Septembre 2021 La Compagnie Af Ah (Mes Am Ab et associés)
Contre
Al Ae C Y (Mes Ai Ag X et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………

….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE V...

ARRÊT N° 41 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/343/RG/21 du 10 Septembre 2021 La Compagnie Af Ah (Mes Am Ab et associés)
Contre
Al Ae C Y (Mes Ai Ag X et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Compagnie Af Ah, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble la rotonde , Rue Docteur Thèse , faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Am Ab et associés, avocats à la Cour, 18, Rue Bugnicourt ex Kléber à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Al Ae C Y, demeurant à Aj Ac Aa , villa n°4393 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Ai Ag X et associés, avocats à la Cour, 28, Rue Ak Ad B à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maitres Am Ab et associés avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Af Ah ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 10 Septembre 2021 sous le numéro J/343/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°250 rendu le 14 avril 2021 par la troisième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 14 septembre 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la cour supreme le 23 novembre 2021 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Paul Louis TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de son licenciement, Mme Y, employée de la compagnie Af Ah dite Ethiopian, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive des relations de travail et en paiement d’indemnités de rupture ;
Sur le pourvoi principal ;
Sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 73-4 de la loi organique susvisée, tiré de la violation des articles 256 alinéa 5 du Code de Procédure civile et L. 270 du Code du Travail ; Vu lesdits textes ; Attendu, selon le premier texte, applicable en vertu du second, que l’intimé peut interjeter incidemment appel contre l’appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause; Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de la compagnie Af Ah, l’arrêt relève que celle-ci, qui a allégué avoir fait appel par déclaration reçue le 11 juillet 2019, sous le numéro 460, n’a pas produit ledit acte d’appel ni fait appel incident ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des qualités de l’arrêt, que dans ses conclusions d’appel du 9 mars 2020, Af Ah a sollicité l’infirmation du jugement sur les chefs de demande relatifs au paiement d’un reliquat de salaire des mois d’octobre et de novembre 2013, au licenciement et aux dommages-intérêts, ce dont il résulte qu’elle a fait appel incident, la cour d’Appel a violé les textes précités  ;
Et sur le pourvoi incident ;
Sur le premier moyen ; Vu l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 sur l’Organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que la cour d’Appel s’est bornée, sur les demandes relatives aux salaires d’octobre et de novembre 2013, aux congés et aux dommages-intérêts pour rétention sur les droits, à confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’a ni examiné ni les circonstances de fait ni analysé les moyens de preuve produits en cause d’appel, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte cité ci-dessus ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident :
- Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°250 du 14 avril 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Tambacounda ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-07-13;41 ?
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