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13/07/2022 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2022, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 40 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/168/RG/21 du 29 avril 2021 Ae A (Mes Ag Ad X et associés)
Contre
La Société PRESTILUX (Me Saër LÔ THIAM) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU

NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX
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ARRÊT N° 40 Du 13 juillet 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/168/RG/21 du 29 avril 2021 Ae A (Mes Ag Ad X et associés)
Contre
La Société PRESTILUX (Me Saër LÔ THIAM) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 juillet 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae A, demeurant au 51, Rue Ah Ac C, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ag Ad X et associés, avocats à la Cour, 28, Rue Aa Ab B à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
La Société PRESTILUX, ayant son siège social au 6 Boulevard Af Y à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Saër LÔ THIAM, avocat à la Cour, 01, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maitres Ag Ad X et associés avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 29 avril 2021 sous le numéro J/168/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°252 rendu le 18 août 2020 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 03 mai 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Paul Louis TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 18 août 2020, n°252), que la société Prestilux, employeur de Mme A en qualité de responsable commercial, a décidé, au cours d’un entretien, de baisser le taux de la commission de deux à un pour cent sur le chiffre d’affaires ; qu’à la suite de cette décision, Mme A a saisi le tribunal du travail d’une action en déclaration de licenciement abusif et paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non affiliation aux institutions de sécurité sociale;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé qu’au cours d’un entretien le 2 avril 2015, la société Prestilux a décidé de baisser le taux de la commission de deux à un pour cent, puis retenu, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, que la réponse du directeur général, donnée à la sommation interpellative du 8 avril 2015, servie par huissier de justice, sur sa volonté de baisser le taux de la commission, formulée en ces termes « je n’ai pas de réponse à donner », ne peut en aucun cas être considérée comme une confirmation de la modification envisagée, d’autant plus que le 13 avril 2015, le directeur a notifié, dans les mêmes formes, sa décision de ne pas toucher au contrat et de poursuivre les relations de travail, la cour d’Appel, qui en a déduit que la « volonté simplement envisagée de modifier le contrat de la dame A n’a pas été mise en œuvre, la société Prestilux ayant renoncé à son projet suite au refus de cette dernière », a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen ;
Attendu qu’ayant relevé, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, que Mme A n’a pas prouvé sa non-affiliation aux institutions obligatoires de prévoyance sociale, la cour d’Appel qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation, n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-07-13;40 ?
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