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22/06/2022 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2022, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 39 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/489/RG/21 du 17 décembre 2022 Ag A (M. Ac Ad B, mandataire syndical)
Contre
Ae X (Mes Ab Z et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI

S …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ag A...

ARRÊT N° 39 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/489/RG/21 du 17 décembre 2022 Ag A (M. Ac Ad B, mandataire syndical)
Contre
Ae X (Mes Ab Z et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ag A, demeurant à la patte d’Oie Builders, N° B75, representé par son mandataire Ac Ad B, mandataire syndical à la CGTDS, parcelle N° 31, Grand Aa à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
Ae X, demeurant à la Rue Af C à Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Ab Z et associés, avocats à la Cour, sis au 76, RUE Carnot 3éme étage, Appartement A7 à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Ac Ad B, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ag A;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 décembre 2021 sous le numéro J/489/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°498 rendu le 07 septembre 2021 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 décembre 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2022 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, Avocat Général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Sur la recevabilité ; Attendu que M. X conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le demandeur n’a pas exposé ses moyens ainsi qu’il est exigé par l’article 33 de la loi organique susvisée; Attendu que le procès-verbal de comparution contient un exposé des moyens ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai, est recevable ; Attendu, selon les productions (arrêt n°498 du 7 septembre 2021 et jugement n° 75/05 du 22 janvier 2020), que M. A a saisi le tribunal du travail de diverses réclamations dirigées contre M.;X ;
Sur les moyens réunis ;
Attendu que le moyen tel qu’exposé, ne critique pas un chef du dispositif et tend à remettre en cause, respectivement le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner une enquête et celui souverain d’apprécier la portée d’un moyen de preuve soumis à son examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Kor SENE

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-22;39 ?
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