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22/06/2022 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2022, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 38 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/413/RG/21 du 10 novembre 2021 Ab Aa B (Me Mohamed Mahmoune FALL)
Contre
La Société SICAS (Me Khaled A. E. HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ENTRE :
Ab Aa B, d...

ARRÊT N° 38 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/413/RG/21 du 10 novembre 2021 Ab Aa B (Me Mohamed Mahmoune FALL)
Contre
La Société SICAS (Me Khaled A. E. HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab Aa B, demeurant à Ouakam, Cité Avion, villa N°12 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour, Liberté 6 Extension, VDN, Immeuble TPE, 2éme étage, porte à droite, en face MAJOREL à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
La Société SICAS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis au Km 2.5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Khaled Abou El HOUDA, avocat à la Cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble Ab Aa A à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 10 novembre 2021 sous le numéro J/413/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°319 rendu le 21mai 2021 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 11 novembre 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, Avocat Général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Attendu, selon l’arrêt (Dakar, 21 mai 2021, n°319), que M. B, employé de la société SICAS, en qualité de gestionnaire, puis licencié pour faute lourde, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, l’arrêt relève et retient qu’en sa qualité de gestionnaire du stock, il lui revenait d’enregistrer toute pièce du stock pour permettre sa facturation et le paiement ; qu’en s’abstenant sciemment d’enregistrer des soupapes admission et échappements qu’il a sortis de la société SICAS et de faire procéder à leur facturation, il a fait disparaitre lesdites pièces sans aucune trace ; que ce faisant, il a ainsi posé un acte qui justifie la perte de confiance de son employeur et ne peut réduire cet acte en une simple omission, son intention de nuire à la société défenderesse étant manifeste dans la mesure où aucun paiement au profit de cette dernière n’a été fait concernant les pièces en cause ; Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ; Attendu qu’ayant relevé que M. B n’a pas rapporté la preuve de son droit au paiement d’heures supplémentaires et d’un rappel différentiel de salaire, la cour d’Appel, qui a rejeté lesdites demandes, a fait l‘exacte application de la loi ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO


Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-22;38 ?
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