La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2022 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2022, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 37 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/342/RG/21 du 09 septembre 2021 Commission Sous Régionale Des Pêches (CSRP) (Me Bocar NIANE)
Contre
Af B Ae (Me Ndéné NDIAYE, Me Assane Dioma NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Fo

i …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VIN...

ARRÊT N° 37 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/342/RG/21 du 09 septembre 2021 Commission Sous Régionale Des Pêches (CSRP) (Me Bocar NIANE)
Contre
Af B Ae (Me Ndéné NDIAYE, Me Assane Dioma NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Commission Sous Régionale Des Pêches (CSRP), aux Ad Aa C, SICAP Liberté 4, N° 5218 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Bocar NIANE, avocat à la Cour, 29 Rue Mohamed 5 à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Af B Ae, demeurant au 90 Rue Ag Ab A à Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour, Liberté 6 Extension VDN, Immeuble TPE à Dakar et Ac Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, au 10, Rue SABA, Immeuble SAM SECK, derrière la clinique de Fann HOCK , 1er étage à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Bocar NIANE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Commission Sous Régionale Des Pêches (CSRP) ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 09 septembre 2021 sous le numéro J/342/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°302 rendu le 07 mai 2021par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu les lettres du greffe de la Cour suprême du 14 septembre 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 24 novembre 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, Avocat Général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par contrats des 28 juillet 2009, 10 juillet 2012 et 19 janvier 2016, Mme Ae a été engagée par la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) en qualité de chef de département ; qu’ayant reçu notification de la fin de son dernier contrat, elle a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive du contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen ;
Vu l’article 98 de la Constitution, la Convention du 29 mars 1985 portant création de la CSRP amendée le 14 juillet 1993, les articles 4 des Statuts et 15 du Règlement intérieur de la CSRP et l’Accord de siège entre celle-ci et l’Etat du Sénégal ; Attendu, selon le premier texte, que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité́ supérieure à celle des lois ; que selon les deux derniers textes, d’une part, le personnel hors cadre et le personnel cadre bénéficient d’un statut de personnel international conformément aux usages dans les organisations internationales et, d’autre part, les membres de ce personnel sont recrutés pour un contrat à durée déterminée de trois ans maximum, renouvelable deux fois ;
Attendu que pour requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, l’arrêt retient que même s’il est de principe que les accords et traités internationaux ont une valeur juridique supérieure à celle des lois internes, il est clairement indiqué à l’article L.32 du Code du Travail que ( ...) quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre des parties, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du Code du Travail (…) ; que ces dispositions étant (…)claires sans possibilité d’interprétation aucune et d’ordre public, elles ne sauraient être écartées en l’espèce au profit des textes invoqués par la CSRP(… ) ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’en application de l’article 53 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour suprême, la Cour peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi : casse et annule l’arrêt n°302 du 7 mai 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée arrivé à terme ;
dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Mamadou Lamine DIEDHIOU
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-22;37 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award