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22/06/2022 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2022, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 36 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/185/RG/20 du 30 avril 2020 Société de Aa Ac et de Ad dite B (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Ag Af C (Me Macodou NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX...

ARRÊT N° 36 Du 22 juin2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/185/RG/20 du 30 avril 2020 Société de Aa Ac et de Ad dite B (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Ag Af C (Me Macodou NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
22 juin 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société de Aa Ac et de Ad, en ses bureaux sis au 19 rue Robert Brun à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44 Avenue El Ab Ae A à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Ag Af C, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Macodou NDIAYE, avocat à la Cour, en face du Lycée Ae A à Thiès ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société de Aa Ac et de Ad dite B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 30 avril 2020 sous le numéro J/185/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°43 rendu le 23 janvier 2020 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu les lettres du greffe de la Cour suprême des 18 mai et 17 novembre 2020 et celles des 19 mai et 22 février1 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 21 avril 2022 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C, employé de la Société de Aa Ac et de Ad dite B en qualité de responsable commercial, a saisi, à la suite de son licenciement pour concurrence déloyale,  le tribunal du travail de divers chefs de demandes;
Sur le moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles L.35 du Code du Travail et 17 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) du 27 Mai 1982, alors applicable ;
Vu lesdits textes ; Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt relève et retient, par motifs propres et adoptés, que la preuve que le GIE appartient à M. C ne repose sur aucun élément objectif du dossier ; qu’hormis les sommations des 14 octobre et 07 novembre 2016 ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier du 31 octobre 2016, aucun autre document probant ne permet de corroborer les faits de concurrence déloyale, qui supposent que M. C exerce la même activité que la B dans le but de nuire aux activités de cette dernière ; que le fait d’être membre d’un GIE ne suffit pas à caractériser l’existence d’une activité déloyale ;
Qu’en se bornant à citer des éléments de preuve (procès-verbaux de sommation et de constat) soumis à son examen sans les analyser, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Sur le moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour condamner la société au paiement des commissions, l’arrêt relève que M. C, en plus de son salaire et sursalaire, avait droit, en vertu de son contrat de travail, à des commissions de 0,5% sur les ventes réalisées dans le mois et payables à la fin de chaque mois ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans établir le montant des ventes réalisées par M. C, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 43 du 23 janvier 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Amadou Lamine BATHILY Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-22;36 ?
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